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LA PROMOTION DU RESPECT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 157e session
(Bucarest, 14 octobre 1995)


Le Conseil interparlementaire,

ayant pris connaissance du rapport du Comité ad hoc chargé de promouvoir le respect du droit humanitaire international établi par celui-ci à l'issue de sa première session (Bucarest, 13 octobre 1995),

gardant à l'esprit la résolution de la 90e Conférence interparlementaire (septembre 1993) sur le respect du droit international humanitaire et l'appui à l'action humanitaire dans les conflits armés, et la résolution de la 93e Conférence interparlementaire (avril 1995) sur l'action de la communauté internationale face aux défis posés par les désastres résultant de conflits armés et de catastrophes naturelles ou causés par l'homme, ainsi que les recommandations 11, 12 et 16 de la session spéciale tenue par le Conseil interparlementaire à New York (août/septembre 1995) sur le thème de la vision parlementaire de la coopération internationale à l'aube du XXIe siècle,

considérant que les Parlements et leurs membres peuvent contribuer de manière décisive au respect des règles du droit international humanitaire, aussi bien dans le cadre d'un conflit armé international que d'un conflit armé non international;

1. prend acte avec intérêt du rapport du Comité;

2. exhorte tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer aux Conventions de Genève (1949) et à leurs Protocoles additionnels I et II (1977), à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques (1980) et à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954);

3. encourage les parlementaires à faire usage de toutes les procédures à leur disposition, y compris les interpellations et questions à leur Gouvernement, pour:

(i) sensibiliser le Gouvernement à l'urgence de devenir partie aux instruments du droit international humanitaire lorsque la ratification ou l'adhésion n'a pas encore eu lieu ou de notifier au dépositaire l'acte de succession;

(ii) promouvoir le réexamen périodique des réserves et des déclarations interprétatives qui ont pu être émises au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, de façon à déterminer dans quelle mesure ces réserves et déclarations conservent leur actualité;

(iii) inciter le Gouvernement à faire, s'il ne l'a déjà faite, une déclaration formelle d'acceptation de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits instituée par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977;

4. invite les Parlements et leurs membres à :

(i) renforcer la législation nationale de mise en oeuvre du droit international humanitaire et veiller à ce que les dispositions réglementaires pertinentes soient prises;

(ii) veiller plus spécialement à ce que le code pénal et le code de procédure pénale civils et militaires intègrent les règles du droit international humanitaire en matière de répression des crimes de guerre;

(iii) promouvoir l'enseignement et la diffusion nationales des règles du droit international humanitaire, notamment l'instruction des forces armées et de sécurité;

(iv) soutenir la création d'une Cour pénale internationale permanente permettant de juger les instigateurs et les auteurs de crimes de guerre commis dans tous les conflits armés, et inciter les gouvernements à adopter le statut d'une telle cour, dont un projet a été élaboré par la Commission du droit international;

(v) promouvoir la création d'une commission interministérielle chargée de la mise en oeuvre du droit international humanitaire et encourager l'échange d'informations entre cette commission et des commissions similaires existant dans d'autres pays;

(vi) établir une instance parlementaire (de préférence une commission ou une sous-commission et, à défaut, un groupement informel de parlementaires) de promotion et respect du droit international humanitaire, et encourager l'échange d'informations entre cette instance et des instances du même type existant dans d'autres pays;

5. réitère l'appel adressé aux Etats par la 93e Conférence interparlementaire (avril 1995) et lors de sa session spéciale de New York (août/septembre 1995) d'interdire les mines antipersonnel et les armes lasers aveuglantes et, en attendant leur interdiction totale :

(i) de stipuler que toutes les mines antipersonnel doivent être munies de dispositifs d'autodestruction efficaces;

(ii) d'interdire toutes les mines qui ne sont pas facilement localisables et de recommander des spécifications à cette fin;

(iii) d'étendre le champ de la Convention à tous les conflits internes;

(iv) de détruire les stocks actuels de mines antipersonnel,

(v) de mettre au point des techniques et des programmes appropriés de déminage à grande échelle et de les financer dans le cadre de leurs efforts de consolidation de la paix;

(vi) d'interdire les armes lasers aveuglantes;

6. exhorte tous les Etats à participer à la 26e Conférence internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (Genève, 3-7 décembre 1995), invite les membres du Comité ad hoc chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire à s'efforcer de participer à cette Conférence et prie le Secrétaire général d'en communiquer les résultats aux Parlements nationaux;

7. prie instamment tous les membres de l'Union interparlementaire de transmettre au Comité ad hoc chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire des informations sur les dispositions qu'ils ont prises dans leurs propres pays en rapport avec les questions traitées dans la présente résolution et de veiller à ce que ces informations parviennent au Comité à temps pour lui permettre d'élaborer un rapport d'évaluation d'ensemble lors de sa prochaine session;

8. prie le Comité de lui faire rapport à sa 159e session (Beijing, 20 septembre 1996) sur les progrès réalisés en matière de droit international humanitaire et plus spécialement sur les dispositions prises dans les divers pays pour donner suite aux recommandations ci-dessus.


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