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IPU Logo-bottomPlace du Petit-Saconnex, Case postale 438, 1211 Genève 19, Suisse  

RWANDA
CAS N° RW/01 - EUSTACHE NKERINKA
CAS N° RW/02 - JACQUES MANIRAGUHA
CAS N° RW/03 - JEAN-LÉONARD BIZIMANA
CAS N° RW/04 - JOSEPH SEBARENZI KABUYE
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire
à sa 171ème session (Genève, le 27 septembre 2002)


Le Conseil de l'Union interparlementaire,

saisi du cas de MM. Eustache Nkerinka, Jacques Maniraguha, Jean­Léonard Bizimana et Joseph Sebarenzi Kabuye (Rwanda), qui fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

tenant compte du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/171/12a)-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

considérant les éléments suivants versés au dossier :

  • MM. Nkerinka, Maniraguha et Bizimana ont été déchus de leur mandat parlementaire le 9 mars 1999 après avoir été exclus de leur parti, le Mouvement démocratique républicain (MDR); avant leur déchéance, ils auraient fait l'objet d'articles hostiles dans la presse pendant plusieurs mois et d'accusations selon lesquelles ils seraient opposés à l'unité nationale et à la réconciliation et auraient collaboré avec des " personnes infiltrées " (membres de l'opposition armée); selon la source, l'un d'entre eux au moins a été critiqué pour avoir dénoncé des violations des droits de l'homme commises par l'Armée patriotique rwandaise et pour s'être adressé à des organes de presse étrangers; selon les autorités parlementaires, ils ont tous été exclus de leur parti pour avoir refusé de signer le texte d'un amendement au règlement de ce parti visant à éliminer toute mention d'ethnicité et ensuite déchus de leur mandat parlementaire,

  • M. Sebarenzi a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale le 6 janvier 2000, après une violente campagne menée contre lui, l'accusant notamment de semer la division dans son parti, le Parti libéral, de collaborer avec les forces négatives du pays et de diviser l'armée; lors d'une réunion des partis politiques, convoquée par le Front patriotique rwandais (FPR) le 10 janvier 2000, il a été décidé de révoquer le mandat parlementaire de M. Sebarenzi pour " conduite contraire à la réconciliation nationale "; selon la source, M. Sebarenzi, membre du Parti libéral, était considéré comme un homme politique indépendant, qui avait à cœur de dénoncer les abus et de renforcer l'indépendance et le rôle de l'Assemblée nationale, notamment en matière de contrôle de l'action gouvernementale; ainsi en 1997, M. Sebarenzi avait usé de sa prérogative, consacrée à l'article 6 D des Accords de paix d'Arusha, de promulguer la loi du 14 avril 1997 sur le contrôle de l'action gouvernementale après que le Président de la République eut refusé de le faire; par ailleurs, M. Sebarenzi avait vivement protesté contre la pratique de révocation des députés par les partis politiques, imposée en 1999, et l'aurait dénoncée comme inconstitutionnelle dans une lettre du 9 mars 1999 adressée au Président de la République; en janvier 2002, il a quitté le Rwanda, se sentant menacé,

considérant que, de l'avis des autorités parlementaires, conformément à la Constitution et à l'Accord d'Arusha, le mandat parlementaire n'est pas personnel et les députés ne le détiennent pas par la volonté populaire mais, comme prévu à l'article 60 de l'Accord d'Arusha, sont désignés par leurs partis qui, selon les autorités, sont dès lors habilités à révoquer leur mandat; selon les observations fournies à ce sujet par le Président de l'Assemblée dans sa lettre du 28 mars 2000, les députés ont été " proposés par les partis politiques, et ensuite agréés par le Forum des partis politiques… Révoqués de leur parti - révocation qui a été entérinée par les autres partis - ils ont été ipso facto démis de leurs fonctions de députés parce qu'ils ne représentaient plus aucun parti politique à l'Assemblée nationale. ",

considérant que les autorités parlementaires ont souligné à plusieurs reprises que le Rwanda était en train de rédiger et d'adopter une nouvelle constitution, processus duquel émergera, comme l'a affirmé le Président de l'Assemblée, " une procédure concernant la gestion du mandat parlementaire et nous n'avons aucune raison en ce moment précis d'anticiper ou de doubler le travail déjà assigné aux organes techniques… "; que, le 4 juin 2002, il a fait savoir que les dispositions nécessaires avaient été prises " pour que le régime du mandat parlementaire, y compris la question de la révocation du mandat, ait une place dans la nouvelle Constitution du Rwanda "; que, toutefois, le contenu de la législation proposée dans ce domaine n'a jamais été communiqué au Comité,

considérant que la Loi fondamentale de la République rwandaise (1994), constituée par la Constitution du 10 juin 1991, l'Accord de paix d'Arusha, la Déclaration du FRP du 17 janvier 1994 relative à la mise en place des institutions et le Protocole d'accord entre les forces politiques (FPR, MDR, PDC, PDI, PL, PSD, PSR, UDPR) signé le 24 novembre 1994, ne contient aucune disposition autorisant un parti politique à révoquer un mandat parlementaire; notant en particulier que a) conformément à l'article 60 de l'Accord d'Arusha, le mandat parlementaire des membres de l'Assemblée couvre toute la durée de la période de transition; b) conformément à l'article 65 de ce même texte, " tout mandat impératif est nul; le droit de vote des députés est personnel "; c) l'article 71 de ce texte prévoit la déchéance du mandat parlementaire uniquement dans le cas de membres condamnés en dernière instance pour crime; d) l'article 67 de la Constitution de 1991 prévoit qu'un député peut être déchu de ses fonctions uniquement s'il est frappé d'une cause d'inéligibilité, comme le fait de n'être pas Rwandais et âgé de 21 ans révolus,

  1. souligne que la révocation du mandat parlementaire est un acte grave qui prive irrévocablement le parlementaire de la possibilité de s'acquitter du mandat qui lui a été confié et que pareille décision doit donc être prise par le Parlement sur une base légale claire, suivant une procédure légale garantissant le droit à la défense du ou de la parlementaire concerné(e) et uniquement pour des motifs graves;

  2. souligne également que l'absence d'une telle procédure, y compris de garanties pour la défense des parlementaires concernés, ouvre la voie à des abus et porte finalement atteinte à l'institution parlementaire elle-même;

  3. note que la Loi fondamentale du Rwanda ne contient aucune disposition autorisant les partis politiques à révoquer des parlementaires ou à les déchoir de leur mandat; considère en conséquence que la déchéance des parlementaires concernés était mal fondée en droit;

  4. invite donc l'Assemblée nationale de transition à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits de ses membres, à offrir un recours aux anciens parlementaires concernés et à veiller à ce qu'une décision concernant la révocation d'un parlementaire ou la déchéance de son mandat parlementaire ne soit prise que conformément à une procédure prévue par la loi;

  5. apprécierait de recevoir des informations sur les dispositions prévues dans le projet de Constitution sur la révocation du mandat parlementaire;

  6. prie le Secrétaire général de faire part de cette résolution au Président de l'Assemblée nationale de transition;

  7. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2003).


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