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RWANDA
CAS N° RW/01 - EUSTACHE NKERINKA
CAS N° RW/02 - JACQUES MANIRAGUHA
CAS N° RW/03 - JEAN-LÉONARD BIZIMANA
CAS N° RW/04 - JOSEPH SEBARENZI KABUYE
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 173ème session (Genève, 3 octobre 2003)


Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas de MM. Eustache Nkerinka, Jacques Maniraguha, Jean-Léonard Bizimana et Joseph Sebarenzi Kabuye (Rwanda), exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/173/11b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 171ème session (septembre 2002),

tenant compte de la lettre du Président de l'Assemblée nationale de transition en date du 31 juillet 2003 indiquant que l'adoption de la nouvelle Constitution, le 26 mai 2003, met fin à la période de transition au Rwanda,

rappelant que MM. Nkerinka, Maniraguha et Bizimana, membres de l'Assemblée nationale de transition dissoute le 22 août 2003 après l'adoption de la nouvelle Constitution, et M. Sebarenzi, Président de cette Assemblée, ont perdu leur mandat parlementaire en mars 1999 et janvier 2000, respectivement, à la suite d'une décision prise par les partis politiques; rappelant également que la Loi fondamentale du Rwanda alors en vigueur ne contenait aucune disposition légale autorisant des partis politiques à révoquer des parlementaires ou à les déchoir de leur mandat,

rappelant que, vu l'absence de disposition prévoyant l'exclusion de députés du Parlement à la suite d'une décision prise par un parti politique, il a considéré que la révocation des députés concernés du Parlement était illicite et a souligné à cet égard la position que l'UIP n'a cessé d'adopter sur la révocation du mandat parlementaire, à savoir qu'il s'agit d'un acte grave qui prive irrévocablement les parlementaires de la possibilité de s'acquitter du mandat qui leur a été confié et que pareille décision doit donc être prise par le Parlement sur une base légale claire, suivant une procédure légale garantissant le droit à la défense du ou de la parlementaire concerné(e) et uniquement pour des motifs graves; rappelant enfin sa conviction que l'absence de disposition légale claire sur la révocation du mandat parlementaire peut aboutir à des abus et nuire en définitive au Parlement lui-même,

considérant que, pour éviter de tels cas à l'avenir, le Comité a invité l'Union interparlementaire à conseiller l'Assemblée nationale de transition et à l'aider, dans le cadre de son programme de coopération technique, à rédiger les dispositions du projet de Constitution relatives à la révocation du mandat parlementaire; qu'une mission à cet effet a été effectuée par un expert du 30 mars au 5 avril 2003,

considérant que, dans son rapport, l'expert a noté que le projet de Constitution a) prévoyait le libre mandat, b) stipulait que le parlementaire représente la Nation et que le vote est personnel et c) consacrait également l'immunité parlementaire; que, nonobstant ces principes, l'Article 77 prévoyait la perte automatique du mandat parlementaire dans les cas, non seulement de démission ou de changement de parti, mais également d'exclusion du parti; que l'expert a noté l'absence de toute disposition établissant la procédure dont pourraient se prévaloir les partis pour exclure un de leurs membres parlementaires et les députés concernés pour se défendre et faire appel; considérant que l'expert a formulé des recommandations en vue d'assurer une plus grande cohérence entre les principes généraux énoncés dans le projet de Constitution, la position de l'UIP et les dispositions de l'Article 77 du projet de Constitution,

notant que l'Article 64 de la nouvelle Constitution adoptée en mai 2003 stipule que chaque parlementaire représente la Nation et non pas seulement ceux qui l'ont élu ou désigné ou le groupe politique qui a parrainé son élection, déclare nul et non avenu tout mandat impératif et consacre la nature personnelle du vote, protégée par l'immunité parlementaire; que, selon l'Article 78.1), tout député qui, au cours de son mandat, démissionne ou est exclu de son parti ou change d'appartenance politique, perd automatiquement son siège parlementaire mais que, selon l'Article 78, paragraphes 2 et 3, il peut faire appel de telles décisions en formant un recours avec effet suspensif devant la Haute Cour de la République et la Cour suprême,

  1. remercie le Président de l'Assemblée nationale de transition, aujourd'hui dissoute, de sa coopération;

  2. note que les auteurs de la Constitution ont suivi l'une des recommandations de l'expert de l'UIP et prévu un recours contre les décisions de partis politiques entraînant la perte du mandat parlementaire;

  3. note à cet égard que la Constitution prévoit la perte du mandat parlementaire par suite d'exclusion du parti politique auquel appartenait le parlementaire concerné; s'interroge sur la compatibilité de cette disposition avec les principes généraux du mandat parlementaire énoncés à l'Article 64 de la Constitution; fait observer que cette dernière disposition rompt le lien entre les parlementaires et leur parti politique et semble ainsi exclure la révocation d'un mandat parlementaire par un parti politique;

  4. regrette que subsiste cette apparente incohérence;

  5. réaffirme que l'exclusion du Parlement était mal fondée en droit dans le cas des parlementaires concernés et ne leur laissait aucune possibilité de recours; regrette vivement cet état de choses;

  6. décide de clore le cas.


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