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BURUNDI
CAS N° BDI/36 - MATHIAS BASABOSE
CAS N° BDI/42 - PASTEUR MPAWENAYO
CAS N° BDI/44 - HUSSEIN RADJABU
CAS N° BDI/45 - ALICE NZOMUKUNDA
CAS N° BDI/46 - ZAITUNI RADJABU
CAS N° BDI/47 - PASCALINE KAMPAYANO
CAS N° BDI/48 - MARGUERITE NSHIMIRIMANA
CAS N° BDI/49 - NADINE MZOMUKUNDA
CAS N° BDI/50 - BÉATRICE NIBIMPA
CAS N° BDI/51 - MARIE GORETH NIYONZIMA
CAS N° BDI/52 - MOUSSA SAIDI
CAS N° BDI/53 - THÉOPHILE MINYURANO
CAS N° BDI/54 - OMAR MOUSSA
CAS N° BDI/55 - JOSÉPHINE MUKERABIRORI
CAS N° BDI/56 - DÉO NYABENDA
CAS N° BDI/57 - GÉRARD NKURUNZIZA
CAS N° BDI/58 - JEAN FIDELE KANA
CAS N° BDI/59 - MARIE SINDARUSIBA
CAS N° BDI/60 - DÉO NSHIMIRIMANA
CAS N° BDI/61 - FRANÇOIS XAVIER NSABABANDI
CAS N° BDI/62 - JEAN MARIE NGENDAHAYO
CAS N° BDI/63 - ALINE NITANGA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 184ème session (Addis-Abeba, 10 avril 2009)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires burundais susmentionnés, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/184/12.b)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 183ème session (octobre 2008); se référant en outre à l'exposé des cas BDI/26 concernant M. Ndikumana et consorts et à l'exposé du cas BDI/44 concernant M. Radjabu,

tenant compte de la mission officielle accomplie au Burundi par le Directeur de la Division de la démocratie de l'UIP du 10 au 14 novembre 2008, dans le cadre des activités de l'UIP et plus particulièrement de son programme d'assistance technique, pour aider le Parlement du Burundi à remplir son rôle de facilitateur éminent de la réconciliation dans le pays, durant laquelle il a rencontré M. Radjabu, ainsi que MM. Mpawenayo, Nkurunziza et Minyurano et les autorités compétentes, notamment le Procureur général du Burundi; tenant compte également des informations et observations communiquées au Comité par le Président du Sénat et un autre membre de la délégation burundaise à l'audition tenue à l'occasion de la 120ème Assemblée,

I.     rappelant les informations suivantes :

  • Les parlementaires en question ont été élus en juillet 2005 sur la liste du parti CNDD-FDD, qui a obtenu la majorité des sièges à l'Assemblée nationale; au fil du temps, des dissensions internes se sont produites au sein de ce parti; elles se sont exacerbées après le Congrès du parti du 7 février 2007 où M. Hussein Radjabu a été évincé de la direction du CNDD-FDD; le parti s'est trouvé divisé en deux factions, l'une soutenant le nouveau président du parti, M. Jérémie Ngendakumana, et l'autre fidèle à M. Radjabu; les personnes concernées font partie de ce dernier groupe et ont continué à siéger à l'Assemblée nationale sans étiquette; d'autres partis politiques, en particulier le FRODEBU, ont également connu des dissensions; c'est ainsi qu'un groupe de membres du FRODEBU s'est entendu avec les membres dissidents du CNDD-FDD pour s'abstenir de participer (régulièrement) aux travaux de l'Assemblée nationale, qui ont été ainsi bloqués, le quorum n'étant plus atteint;

  • Afin de sortir de cette impasse institutionnelle, le Président de l'Assemblée nationale a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnelle l'occupation des sièges par les parlementaires concernés; leur mandat a été révoqué suite à une décision rendue par la Cour le 5 juin 2008, qui a statué qu'ils occupaient leurs sièges de manière inconstitutionnelle, puisqu'ils n'étaient plus membres du parti sur la liste duquel ils avaient été élus et ne pouvaient pas non plus siéger comme indépendants; la Cour s'est basée sur l'Article 98 de la Constitution qui stipule les conditions requises pour être candidat aux élections législatives, et n'a pris en considération ni l'Article 149, interdisant le mandat impératif, ni l'Article 156 de la Constitution, ni l'article 132 du Code électoral et l'article 15 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipulent les situations dans lesquelles le mandat d'un député prend fin; la Cour n'a pas non plus pris en considération les travaux préparatoires de la Constitution qui avaient rejeté une proposition visant à disqualifier des parlementaires en cas de changement de parti politique et l'avaient remplacée par les dispositions constitutionnelles actuelles relatives à l'achèvement du mandat parlementaire, qui ne prévoient pas le cas dans lequel le mandat prend fin du fait de l'exclusion ou de la démission du parti politique sur la liste duquel le parlementaire a été élu;

  • Dans son rapport à la neuvième session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Burundi a exprimé en ces termes sa profonde préoccupation concernant cette décision : "La Cour ne semble avoir été consultée par l'exécutif que dans un objectif politique précis, ce qui met en doute son indépendance et sa crédibilité. En se montrant aussi coopérative, la Cour a confirmé l'idée largement répandue selon laquelle tout l'appareil de la justice au Burundi serait à la solde de l'exécutif"1;

  • Aucune suite n'a été donnée a la demande du président du FRODEBU d'exclure, pour les motifs évoqués par la Cour, un groupe dissident du FRODEBU qui avait créé un nouveau parti; un dirigeant de ce nouveau parti a demandé au Président de l'Assemblée nationale de révoquer 15 membres du FRODEBU au motif qu'ils avaient été absents à plus d'un quart des séances de la session en cours et pouvaient par conséquent être révoqués conformément aux dispositions de l'Article 156 de la Constitution et de l'article 15 du Règlement intérieur; toutefois, l'application de ces dispositions aurait eu des conséquences non seulement pour les 15 membres en question du FRODEBU, mais aussi pour un certain nombre de parlementaires appartenant au CNDD-FDD et à l'UPRONA, qui ont également boycotté un nombre important de séances parlementaires; aucune suite n'a donc été donné à cette demande,
considérant que les autorités parlementaires estiment, comme cela a été confirmé par le Président du Sénat lors de son entretien avec le Comité, que la décision rendue par la Cour constitutionnelle est conforme à la Constitution et que la révocation du mandat des parlementaires concernés était une mesure salutaire, qui avait permis à l'Assemblée de faire à nouveau son travail et ainsi de renforcer les acquis de la démocratie; que, par ailleurs, il était envisagé de modifier la Constitution pour permettre la révocation du mandat parlementaire dans le cas où un/une parlementaire cesse d'être membre du parti sur la liste duquel il/elle a été élu(e),

II.      considérant les informations ci-après concernant la situation de MM. Radjabu, Mpawenayo, Nkurunziza et Minyurano :

a)     Situation de M. Radjabu
  • Suite à la levée de son immunité parlementaire le 27 avril 2007, des poursuites ont été engagées contre M. Radjabu et sept autres personnes pour préparation d'un complot visant à attenter à la sécurité de l'Etat en incitant les citoyens à se rebeller contre l'autorité de l'Etat (faits prévus et réprimés par l'article 413 du Code pénal), et contre M. Radjabu seul, pour avoir, au cours d'une réunion organisée par lui en vue de troubler l'ordre public, fait outrage au chef de l'Etat en le comparant à une bouteille vide (faits prévus et réprimés par l'article 278 du Code pénal); le Procureur accusait M. Radjabu d'avoir, après son éviction de la présidence du parti CNDD-FDD, organisé un mouvement de démobilisés afin de paralyser les institutions de l'Etat; M. Radjabu aurait confié la tâche d'identifier des officiers démobilisés à M. Evariste Kagabo, son "homme de confiance", ce qui serait confirmé par des témoignages de personnes démobilisées recrutées et par la saisie de quelques armes;

  • Après avoir instruit l'affaire en audience publique à partir du 22 décembre 2007, la Cour suprême a rendu son verdict le 3 avril 2008, condamnant M. Radjabu à 13 ans d'emprisonnement (affaire RPS 66); l'appel de ce jugement a été entendu par la chambre d'appel de la Cour suprême à partir de fin janvier 2009 et a été mis en délibéré le 1er mars 2009, avant que les avocats de la défense aient terminé leurs plaidoiries; que toutefois, la chambre a rouvert les débats et, lors de l'audience du 26 mars 2009, aurait renvoyé l'affaire à la première instance pour complément d'information;

  • M. Evariste Kagabo, principal coaccusé de M. Radjabu, et une autre personne initialement suspectée, M. Abdul Rahman Kabura, auraient été torturés par le Service national de renseignement, avec la complicité du commissariat chargé de l'enquête; M. Kagabo a informé la Cour des tortures que lui aurait infligé M. Ngendanganya, un agent du Service national de renseignement, ajoutant qu'il avait peur alors même qu'il déposait devant le Procureur général, car des agents de ce service étaient présents; un autre des coaccusés, M. Jean-Marie Haragakiza, a également déclaré devant la Cour qu'on l'avait menacé de torture s'il ne témoignait pas contre M. Radjabu; selon les informations fournies par le Président du Sénat, cette question est actuellement instruite séparément;

  • Selon le rapport d'un observateur mandaté par le Comité, dont les conclusions sont rejetées par les autorités parlementaires, le procès de M. Radjabu est entaché de graves irrégularités telles que le recours à la torture au cours de l'instruction, le manque d'indépendance des juges de la Cour et du ministère public, qui sont tous membres du parti au pouvoir, et l'absence de preuves qui puissent étayer l'accusation;
b)     Situation de M. Mpawenayo
  • M. Mpawenayo a été arrêté le 4 juillet 2008 à Bujumbura et accusé d'avoir été le complice de M. Radjabu (BDI/44) et, à cet effet, d'avoir coprésidé une réunion où les faits qui lui sont reprochés auraient été commis; il a été emmené à la prison de Mpimba (Bujumbura), où il a passé trois mois et dix jours avant d'être transféré, illégalement selon lui, à la prison de Rutana puis ramené, fin novembre 2008, à la prison de Mpimba (Bujumbura); ses conditions de détention à la prison de Rutana, qui se trouve loin du domicile de sa famille, ne correspondaient en rien aux règles minima fixées en matière d'hygiène, d'alimentation et de sécurité; M. Mpawenayo a comparu devant la Cour suprême le 1er octobre 2008; le même jour, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour examiner les exceptions soulevées par la défense, notamment la question de la détention; elle a constaté que le ministère public avait agi conformément à la loi, et a donc rejeté les arguments de M. Mpawenayo, qui a fait appel; une nouvelle comparution, d'abord fixée au 19 novembre, a été reportée au 26 novembre 2008, car la décision portant sur le placement en détention préventive n'avait pas été notifiée; la cause a été fixée pour le 13 janvier 2009 en audience publique devant la Section d'appel de la Chambre judiciaire de la Cour suprême; quant au procès sur le fond de M. Mpawenayo, il a été mis en délibéré; le délai maximum de cette mise en délibéré est de 60 jours et, au moment de la mission du Directeur de la Division de la démocratie de l'UIP, allait expirer 17 jours plus tard, fin novembre 2008; M. Mpawenayo affirme que la justice voulait qu'il témoigne contre M. Radjabu et c'est suite à son refus qu'il aurait été mis en prison; son procès serait lié au poste de Secrétaire exécutif qu'il occupait jusqu'au congrès du CNDD-FDD de Ngozi (février 2007) où M. Radjabu a été destitué;
c)     Situation de M. Nkurunziza
  • Arrêté le 15 juillet 2008 sur ordre du Commissaire général de la police de la province de Kirundo, M. Nkurunziza aurait distribué des armes en vue d'une rébellion contre l'autorité de l'Etat; le Procureur général a constitué une équipe de magistrats chargés d'enquêter sur les faits reprochés à M. Nkurunziza et, selon lui, les témoins auraient unanimement affirmé que M. Nkurunziza avait distribué des armes aux populations pour les inciter à se soulever; selon la source, M. Nkurunziza n'aurait pas été officiellement informé jusqu'à présent des faits retenus contre lui et serait détenu sans avoir été inculpé ni jugé et sans avoir été non plus produit devant le juge afin que celui-ci statue sur sa détention préventive; de même, les multiples requêtes de la défense sont restées sans suite; s'agissant de ses conditions de détention à la prison de Mpimba, il n'aurait, pas eu accès à l'hôpital pendant un certain temps sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de policiers pour l'escorter; les autorités lui auraient en outre refusé l'autorisation de se rendre aux obsèques de sa grand-mère; enfin, selon les sources, c'est en fait M. Nkurunziza qui, alors qu'il était encore parlementaire, avait porté plainte pour diffamation contre les autorités de la province de Kirundu qui, à travers les médias, l'accusaient de distribuer des armes destinées à une rébellion; au lieu d'enquêter sur cette plainte, les autorités l'ont fait arrêter;
d)     Situation de M. Minyurano
  • M. Minyurano a été arrêté le 2 octobre 2008 et accusé d'outrage à magistrat avec coups et blessures; cette accusation serait due au fait que son locataire, un magistrat, aurait essayé de déménager sans payer; M. Minyurano aurait exigé de celui-ci qu'il lui remette les clés de la maison en attendant le règlement des arriérés de loyer; il avait fallu l'intervention des voisins pour que le locataire remette les clés; M. Minyurano aurait comparu devant le tribunal de grande instance de Gitega, lequel aurait déclaré nulles les accusations et l'aurait remis en liberté provisoire; le dossier de M. Minyurano se trouverait actuellement à Gitega dans l'attente de la décision du juge;
considérant que l'UIP, dans le cadre de son programme d'assistance au Parlement du Burundi, n'a pas ménagé ses efforts, avec les autorités parlementaires, pour promouvoir le dialogue et la réconciliation au Burundi, efforts dont le Président du Sénat s'est félicité lors de son entretien avec le Comité, exprimant le souhait que l'UIP poursuive dans cette voie,

rappelant enfin que le Burundi est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, qui garantissent le droit à la liberté, à un procès équitable et prohibent la torture,

  1. remercie les autorités burundaises, notamment les autorités parlementaires, de leur esprit de coopération et des informations et observations qu'elles ont communiquées;

  2. reconnaît les immenses progrès faits par le Burundi pour sortir de la guerre civile et de la violence et construire une démocratie qui garantisse la paix et le respect des droits de l'homme à tous les citoyens;

  3. considère que la réconciliation au Burundi, tant sur le plan national que sur le plan politique, ne pourra effectivement avancer que si tous les partis et groupements politiques sont inclus dans le dialogue politique et peuvent s'exprimer sans crainte ni obstacle; se félicite par conséquent que l'UIP continue à favoriser ce dialogue aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat et ne doute pas que ces efforts porteront leurs fruits et contribueront à apporter une solution durable aux problèmes qui sont apparus, et à stabiliser et à renforcer la démocratie que les autorités parlementaires burundaises appellent de leurs vœux; a bon espoir que ces efforts permettront aussi de régler le cas des parlementaires destitués et qu'ils pourront à tout le moins se présenter aux élections;

  4. estime néanmoins que la révocation des 22 parlementaires a été fondée sur des considérations politiques d'ordre pratique, sans qu'elle apparaisse vraiment fondée en droit; relève aussi que l'application d'une politique de deux poids deux mesures aux parlementaires dissidents du parti majoritaire et aux parlementaires du FRODEBU n'est guère de nature à renforcer l'état de droit;

  5. souligne, au sujet de la modification en cours de la Constitution, que l'UIP a toujours mis en garde contre des dispositions permettant la révocation du mandat parlementaire lors de la perte de la qualité de membre d'un parti politique, car une telle mesure restreint la liberté d'expression, et recommande que cette question soit soulevée dans le cadre de l'assistance que l'UIP prête au Parlement burundais;

  6. note que quatre des parlementaires concernés ont été arrêtés après la révocation de leur mandat parlementaire, et dans des conditions apparemment contraires aux dispositions de la procédure pénale burundaise, et qui ainsi pourraient priver de toute base légale les poursuites engagées contre les anciens députés; à ce sujet, relève avec préoccupation notamment :
     
    1. la comparution de M. Mpawenayo devant le juge trois mois après son arrestation; la mise en délibéré de son procès alors que les faits qui lui sont reprochés reposent sur les mêmes éléments et preuves que dans le cas de M. Radjabu, notamment des aveux qui auraient été extorqués sous la torture, et ses transferts répétés d'une prison à l'autre, notamment à celle de Rutana, apparemment sans motif légal aucun;

    2. la détention de M. Nkurunziza depuis le 12 novembre 2008 sans qu'il ait comparu devant un juge qui confirme sa détention, et l'absence d'acte d'accusation, du moins d'un acte qui aurait été porté à sa connaissance;

    3. le maintien d'un dossier pénal contre M. Minyurano alors que le tribunal de grande instance de Gitega aurait déclaré nulles les accusations d'outrage à magistrat et l'a remis en liberté;
       
  7. note en particulier au sujet de M. Radjabu que les témoignages de son principal coaccusé ont été obtenus sous la torture et rappelle que, en vertu des traités internationaux des droits de l'homme ratifiés par le Burundi, des témoignages obtenus sous la torture doivent être écartés par la Cour; souhaiterait par conséquent savoir si tel a été le cas en l'espèce; affirme que l'utilisation de témoignages clés obtenus sous la torture disqualifie à lui seul un procès;

  8. note avec satisfaction que, selon les autorités, une instruction a été ouverte concernant les plaintes pour torture dans ce cas; et souhaite recevoir des informations plus précises à ce sujet;

  9. rappelle que
     
    1. le droit à la liberté consacré à l'article 9 du PIDCP et à l'article 6 de la CADHP comprend le droit pour tout individu arrêté en raison d'un chef d'accusation pénal, d'être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, d'être notifié, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui, d'être traduit dans le plus court délai devant un juge et d'être jugé dans un délai raisonnable ou alors d'être libéré; que, par ailleurs, la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle;

    2. le droit à un procès équitable, consacré à l'article 14 du PIDCP et à l'article 7 de la CADHP, comporte la présomption d'innocence, le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à être informée, dans le plus court délai, de la nature et des motifs d'accusation contre elle, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à être jugée sans retard excessif;

    3. la prohibition de la torture est non seulement consacrée dans la Convention contre la torture, mais aussi dans les articles 7 et 5 du PIDCP et de la CADHP, respectivement;
       
  10. souhaiterait recevoir copie des actes d'accusation dressés contre MM. Mpawenayo, Nkurunziza et Minyurnao, et des décisions confirmant leur détention préventive, ainsi que des informations détaillées sur l'état d'avancement des procédures devant les tribunaux compétents;

  11. charge le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et du Procureur général, en les invitant à fournir les informations demandées;

  12. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 121ème Assemblée de l'UIP (octobre 2009).

1. A/HRC/9/14, 15 août 2008
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 120ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 779 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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