| Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlament / Parlement |
| Structure du parlement |
Bicaméral |
| Nom de la chambre (générique / traduit) |
Nationalrat / Conseil national |
| Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) |
Bundesrat / Conseil fédéral
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| NATURE |
| Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 56, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale du 1.07.1934, telle qu'amendée jusqu'en 1995) |
| Début du mandat |
· Dès que la lettre de créance a été déposée auprès de l'Administration du Parlement (art. 9 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). Procédure (art. 1, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). |
| Validation des mandats |
· Validation par la Cour constitutionnelle seulement en cas de contestation (art. 141, al. 1 a) et e) de la Loi constitutionnelle fédérale)
· Procédure : (art. 141, al. 1a) et 1e) de la Loi constitutionnelle fédérale) |
| Fin du mandat |
· Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 27, al. 1 et 29, al. 3 de la Loi constitutionnelle fédérale; pour la dissolution anticipée par le Conseil national, voir l'art. 29, al. 2 et 3 de la Loi constitutionnelle fédérale. En cas de dissolution anticipée par le Président fédéral, le mandat prend fin le jour de la dissolution anticipée (art. 29, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale). En ce qui concerne les Présidents et la Commission principale, voir l'art. 6, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national. |
| Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (voir aussi: art. 56, al. 2 et 3 de la Loi constitutionnelle fédérale)
· Procédure (art. 2, al. 8 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée |
| Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : sur décision de la Cour constitutionnelle
- Manquement à l'obligation de prêter serment, ou prestation de serment autrement que dans les formes prescrites et sans réserves (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.1, 2, 3 et 5 et art. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 141 c) ) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.2, 2, 3 et 5, et art. 11, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Perte des conditions d'éligibilité (art. 26, al. 4 et 5 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.3, 2, 3, 5 et 6 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités)
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 59 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1 et 4 et 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national; art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités)
- Perte du mandat par suite d'une requête en invalidation (art. 141, al. 1 a) et e) et 2 de la Loi constitutionnelle fédérale et art. 2, al. 7 sur le Règlement intérieur du Conseil national; voir aussi: validation des mandats)
- Procédure générale (art. 141, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale) |
| STATUT DES MEMBRES |
| Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le deuxième Président
3. Le troisième Président
4. Les présidents de commissions
5. Les vice-présidents de commissions
6. Les secrétaires de commissions
· À l'extérieur du Parlement : |
| Indemnités, facilités, services |
· Passeport de service (art. 1, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national); passeport diplomatique s'il en est besoin
· Indemnité de base (art. 2, 3 et 5 du Bundesbezügegesetz) : 8 160 euros 14 fois par an (à compter de juillet 2008), appliquée avec les pourcentages suivants:
Simple conseiller national : 100 % (soit 8 160 euros)
Président : 210 % (soit environ 17 000 euros)
Chef d'un parti parlementaire : 170 % (soit environ 13 800 euros)
· Pas d'exonération d'impôts sur l'indemnité de base. Les autres indemnités (voir: Voyages et transports) sont exemptes d'impôts
· Régime de retraite (Pensionskassenvorsorgegesetz)
· Autres facilités :
a) Secrétariat (art. 10, al. 1 du Bundesbezügegesetz; voir aussi: Voyages et transports
b) Assistants (art. 30, al. 3 à 6 de la Constitution, Parlamentsmitarbeitergesetz)
c) Véhicule de fonction pour les Présidents (Art 9, al. 1 du Bundesbezügegesetz)
d) Services postaux et téléphoniques :
e) Voyages et transports (art. 10, al. 1 et 2 et 11 du Bundesbezügegesetz) |
| Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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| Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 157, al. 1 de la Constitution; art. 10, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : les élus sont responsables devant le Conseil national de toute déclaration - écrite ou orale - faite dans l'exercice de leur activité parlementaire (voir: discipline offenses et outrages art. 102 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat |
| Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 57, al. 2 de la Constitution; art. 10, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire peut être arrêté (art. 57, al. 2 et 5 de la Constitution; art. 10, al. 2 et 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). Des poursuites peuvent être intentées si les faits incriminés ne sont manifestement pas en rapport avec l'activité parlementaire de l'intéressé (art. 57, al. 3 de la Constitution; art. 10, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début et jusqu'à la fin du mandat (art. 57, al. 6 de la Constitution; art. 10, al. 6 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 57, al. 2 de la Constitution; art. 10, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national):
- Autorité compétente : le Conseil national
- Procédure (art. 57, al. 4 de la Constitution; art. 10, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
- Autorité compétente :
- Procédure
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres en cas de flagrant délit (art. 57, al. 5 de la Constitution; art. 10, al. 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
- Autorité compétente : le Conseil national; la Commission pertinente (pendant l'intersession)
- Procédure (art. 57, al. 5 de la Constitution; art. 10, al. 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). |
| MANDAT |
| Formation |
· Il n'existe pas une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Il n'existe pas de manuels de procédure parlementaire. |
| Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 11, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national; voir aussi: art. 11, al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 2, al.1 et 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) : perte du mandat (pour la procédure, voir: Perte du mandat pour cause d'absentéisme)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale): la Cour constitutionnelle |
| Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 13, al. 2 et 3, et 101 à 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors de propos (art. 101, al. 1 et 103, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Retrait de la parole (art. 101, al. 2, 102, al. 2 et 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Rappel à l'ordre (art. 102, al. 1 et 103 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Interruption (art. 102, al. 2 et 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Déni du droit de s'exprimer jusqu'à la fin de la séance (art. 102, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Suspension de la séance (art. 13, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 102 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national): rappel à l'ordre; interruption; retrait de la parole assorti, le cas échéant, du déni du droit de s'exprimer jusqu'à la fin de la séance
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 13, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) : le Président
· Procédure (art. 101 à 103, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) |
| Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 59 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1 et 4, et art. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national; art. 9 et 10 de la loi sur les incompatibilités). Pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite (Art 2, al. 1 et 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national : perte du mandat (incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Cour constitutionnelle
· Procédure (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national; art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités. |
| Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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