IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> LESOTHO (National Assembly)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
LESOTHO
National Assembly (Assemblée nationale)

Vous trouvez sur cette page le texte intégral de l'entrée de la base de données PARLINE sur la Chambre ou le Parlement unicaméral que vous avez sélectionné, sauf exception Contrôle parlementaire modules

Modules:
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Plus de photos  >>>
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
Affilié à l'UIP
Date(s) d'affiliation
PRESIDENCE
Président(e) Ntlhoi Motsamai (F) 
Secrétaire général(e) Lebohang Ramohlanka (F) 
COMPOSITION
Membres (nombre réglement. / nombre actuel) 120 / 120
POURCENTAGE DE FEMMES


Plus de statistiques  >>>
Femmes (nombre actuel) 29 (24.17%)
Mode de désignation élus au scrutin direct 120
Durée de la législature 5 ans
Dernier renouvellement (de/à) 17 février 2007
(Détails)
CONTACTS
Adresse National Assembly
P.O. Box 190 - MASERU 100
(Export mailing lists)
Téléphone (266) 22 323 035
Fax (266) 22 310 438
E-mail ledithm@yahoo.co.uk
Site Web
http://www.gov.ls/legislature/national.php

SYSTÈME ÉLECTORAL

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
CADRE JURIDIQUE
Loi électorale 9 janvier 2002
Mode de désignation élus au scrutin direct 120
Circonscriptions - 80 circonscriptions uninominales (scrutin majoritaire à un tour)
- une circonscription nationale pour les 40 autres sièges (représentation proportionnelle).
Mode de scrutin Mixte: Système mixte de représentation proportionnelle:
80 députés élus au scrutin direct à la majorité absolue dans les circonscriptions uninominales. Les 40 sièges restants sont répartis de manière à refléter la proportion de voix que chaque parti a obtenue au niveau national. Chaque électeur vote deux fois, une fois pour un candidat de sa circonscription, une autre fois pour un parti. Le vote pour les partis est utilisé pour déterminer le nombre de sièges que chaque parti aurait remporté si le système était purement proportionnel, et par conséquent le nombre de sièges compensatoires qu'il occupera sur 40. Le nombre total de votes valides que chaque parti obtient est divisé par le total de sièges en jeu (120) pour obtenir le "quota" dont chaque parti a besoin pour remporter un siège. Le nombre de voix que chaque parti obtient à l'issue du vote est divisé par le quota visant à déterminer combien de sièges il doit pourvoir. Les partis ayant remporté un trop-plein de sièges grâce au scrutin majoritaire à un tour n'ont droit à aucun siège avec le système de représentation proportionnelle.
En cas de vacance de siège en cours de législature, il est procédé à une élection partielle.
Vote non obligatoire.
Conditions pour être électeur - âge: 18 ans
- citoyen du Lesotho
- résidence
- interdiction: allégeance à un Etat étranger, maladie mentale, condamnation à mort
CANDIDATS
Conditions pour être élu Tout électeur qualifié
- âge: 21 ans
- citoyen du Lesotho
- savoir parler et, sauf incapacité pour cécité ou autre handicap physique, lire et écrire le sesotho ou l'anglais assez bien pour participer activement aux travaux de l'Assemblée nationale
- inéligibilité: faillite non réhabilitée, partie à un contrat administratif, fonction électorale, délit électoral
Incompatibilités - forces de défense ou police
- service de sureté nationale
- administration pénitentiaire
- chef traditionnel
Conditions de présentation - appui par 2 électeurs
- caution ($US 63), remboursable si obtention de 10% des suffrages recueillis par l'ensemble des candidats

DERNIÈRES ÉLECTIONS

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
CONTEXTE
Dernières élections / renouvellement (de/à) 17 février 2007
Périodicité et ampleur du renouvellement Renouvellement des sièges de l'Assemblée nationale à l'issue de la dissolution prématurée de cet organe le 30 novembre 2006. Les précédentes élections avaient eu lieu le 25 mai 2002.
A la demande du Premier ministre Pakalitha Mosisili, des élections anticipées ont été organisées le 17 novembre 2006. Un nouveau parti, la Convention pour l'ensemble du Basotho (ABC) avait été formé en octobre 2006 quand l'ancien Ministre des communications, M. Thomas Thabane, avait quitté le Congrès du Lesotho pour la démocratie (LCD), au pouvoir. Dix-sept autres membres du LCD ont rejoint le parti ABC, ce qui a réduit considérablement la présence du LCD à l'Assemblée nationale - celui-ci ne dispose plus que de 59 sièges sur 120 - et laisse entrevoir la possibilité d'une motion de censure du gouvernement dirigé par le LCD.

Lors des précédentes élections, tenues en mai 2002, le LCD avait remporté 77 sièges. Le Parti national du Lesotho (BNP), d'opposition, qui avait dirigé le pays de 1965 jusqu'au coup d'Etat militaire de 1986, avait remporté 21 sièges, tandis que le Parti national indépendant (NIP) en remportait cinq. Les sièges restant avaient été remportés par de petits partis.

En tout, 14 partis politiques ont participé aux élections de 2007. Le LCD a défendu son bilan au gouvernement (d'après le Premier ministre, 30 000 nouveaux emplois auraient été créés en cinq ans). Les responsables du parti se sont aussi engagés à améliorer les retraites et l'enseignement public. Le NIP a formé une alliance avec le LCD pendant la campagne électorale de 2007.

Le parti ABC, allié au Parti des travailleurs du Lesotho, s'est engagé à "changer" le pays. Sa campagne électorale était aussi axée sur le fait d'améliorer l'éducation et de réduire la pauvreté, et elle aurait attiré le soutien des jeunes électeurs. Les membres du Parti national démocratique du Basotho (BNPD), autre nouveau parti fondé par l'ancien membre du BNP Thabang Nyeoe en novembre 2006, ont promis d'améliorer la qualité de la vie.

Le gouvernement a été sévèrement critiqué pour ne pas être parvenu à traiter les problèmes du chômage et du VIH/SIDA. Le Lesotho est un des pays les plus pauvres d'Afrique, la moitié de la population vivant avec moins de deux dollars par jour. On estime qu'un tiers des adultes sont séropositifs.

Près de 49 % des 920 000 électeurs inscrits se sont présentés aux urnes le 17 février 2007. Les observateurs de la Communauté de développement de l'Afrique australe ont noté certains problèmes logistiques, mais ont déclaré que le processus électoral avait été libre, régulier et transparent.

Les résultats finaux ont donné 62 sièges de circonscription au LCD. En vertu du système de représentation proportionnelle, 21 sièges ont été remportés par son allié, le NIP. Le parti ABC est arrivé troisième avec 17 sièges, tandis que son allié, le Parti des travailleurs du Lesotho, en a remporté 10. Le BNP n'a remporté que trois sièges, soit 18 de moins qu'aux élections de 2002. Le BDNP, qui venait d'être constitué, a remporté un siège. Les partis d'opposition ont organisé des manifestations et une grève générale pour contester l'attribution de sièges à la représentation proportionnelle par la Commission électorale indépendante.

Le 23 février, M. Pakalitha Mosisili a été investi en tant que Premier ministre pour la troisième fois. Le même jour, l'Assemblée nationale a réélu Mme Ntlhoi Motsamai à sa présidence pour un troisième mandat consécutif. Le Sénat, qui a été renouvelé le 9 mars, a élu M. Morena Letapata Makhaola à sa présidence pour la première fois.
RESULTATS DES ELECTIONS
Tours de votes
Tour no 117 février 2007
Nombre d'électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages valables
916'230
49%

Notes
Répartition des votes
Tour no 1
Parti / Formation politique Candidats Votes Vote en %
Congrès pour la démocratie au Lesotho (LCD)
Parti national indépendant (NIP)
Convention des Basotho (ABC)
Parti des travailleurs du Lesotho (LWP)
Parti national basotho (BNP)
Alliance des partis du Congrès (ACP)
Parti démocrate Basotho Batho (BBDP)
Congrès du Basotho (BCP)
Parti de la liberté Marematlou (MFP)
Parti national démocrate Basotho (BDNP)
Front patriotique pour la démocratie (PFD)
Répartition des sièges
Tour no 1
Parti / Formation politique Total sièges Circonscriptions Proportionnel
Congrès pour la démocratie au Lesotho (LCD) 62 62 0
Parti national indépendant (NIP) 21 0 21
Convention des Basotho (ABC) 17 17 0
Parti des travailleurs du Lesotho (LWP) 10 0 10
Parti national basotho (BNP) 3 0 3
Alliance des partis du Congrès (ACP) 2 1 1
Parti démocrate Basotho Batho (BBDP) 1 0 1
Congrès du Basotho (BCP) 1 0 1
Parti de la liberté Marematlou (MFP) 1 0 1
Parti national démocrate Basotho (BDNP) 1 0 1
Front patriotique pour la démocratie (PFD) 1 0 1
Répartition des sièges entre hommes et femmes
Hommes

Femmes

Pourcentage de femmes
91

29

24.17%
Répartition des sièges selon l'âge
Répartition des sièges selon la profession
Commentaires
Sources:
- http://www.iec.org.ls/home/
- Assemblée nationale (02.03.2007, 27.02.2008, 24.10.2009, 01.01.2010)

Note:
Suite au décès d'un candidat avant les élections générales de février 2007, une nouvelle élection a été organisée, le 30 juin, dans la circonscription de Makhaleng. Une candidate du LCD a été élue, ce qui porte à 62 le nombre de sièges détenus par le LCD.

Note sur la "répartition des sièges entre hommes et femmes":
Seize femmes ont été élues dans des circonscriptions, tandis que 13 autres étaient élues conformément à la proportionnelle, ce qui porte à 29 le nombre total de femmes au Parlement.

MANDAT PARLEMENTAIRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Chambre relative (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 71, al. 1 de la Constitution de 1993; art. 2, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Procédure (art. 71 et 155, al. 1 de la Constitution; art. 2 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : Avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, un député doit prêter serment d'allégeance; il peut cependant participer auparavant à l'élection du Président de l'Assemblée.
Toute personne élue Président ou Vice-Président de l'Assemblée nationale doit, si elle ne l'a déjà fait, prêter serment d'allégeance avant que d'assumer ses fonctions.
Tout député qui le souhaite peut, plutôt que de prêter serment, souscrire à la déclaration solennelle qui en tient lieu.
Le Secrétaire général de la Chambre communique sporadiquement au Président de l'Assemblée la liste mise à jour des députés ayant prononcé le serment d'allégeance ou souscrit àla déclaration solennelle qui en tient lieu.
À la première séance d'une session (à la condition qu'il ne s'agisse pas de la première session du Parlement nouvellement élu), le Secrétaire général de la Chambre commence par lire la convocation précisant les lieu et date prévus pour l'ouverture de la session; puis il fait prêter serment ou prononcer la déclaration solennelle qui en tient lieu aux députés qui ne l'ont pas encore fait.
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (art. 69, al. 1 b) de la Constitution)
· Procédure (art. 69, al. 1 b), 3, 5 et 6 et art. 77 de la Constitution; art. 100 à 112 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et débattre de toute question portant sur la validité ou l'invalidité de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Toute personne habilitée à voter à cette élection peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le Procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Quiconque siège ou vote à l'Assemblée nationale en sachant (ou en ayant de bonnes raisons de savoir) qu'il n'est pas habilité à le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant excéder cent maloti, ou tout autre montant fixé par le Parlement, par jour de présence illicite à la Chambre. Ces poursuites sont engagées auprès de la Haute Cour; seul le ministère public est habilité à les introduire.
Pour plus de détails, voir les art. 100 à 112 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (art. 60, al. 1 c) et 83, al. 2 de la Constitution; pour la dissolution anticipée, voir art. 83, al. 1 et 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 152, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 152, al. 1 de la Constitution) : Quiconque a été nommé, élu ou autrement désigné pour occuper l'une des charges prévues par la Constitution peut démissionner de son mandat en adressant une lettre manuscrite à cet effet à la personne ou autorité qui l'a nommé, élu ou autrement désigné; il est entendu que dans le cas du Président ou du Vice-Président de la Chambre des députés, la lettre de démission est adressée à la Chambre; celle d'un député doit être adressée au Président.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité concernée, ou à toute personne mandatée pour la recevoir.

· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 69, al. 1 c) de la Constitution : perte des conditions d'éligibilité (art. 60, al. 1 a), b), d) et e), en relation avec les art. 58, al. 2 et 59, al. 1 à 5 de la Constitution et les art. 46 et 47, al. 1 et 2 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale). Procédure (art. 60, al. 2) et 69, al. 1 c) et 4 à 6 de la Constitution; art. 47, al. 3 en liaison avec les art. 29, al. 2, 145 et 147 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et trancher de toute question liée à une vacance de siège à l'Assemblée nationale.
Tout député ou toute personne habilitée à voter aux élections à l'Assemblée nationale peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Pour permettre à un membre de l'Assemblée nationale de se pourvoir en appel, en vertu de l'une quelconque des lois du Royaume, s'il a été condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit prévu aux art. 57, al. 4, 57, al. 7 et 59, al. 3 de la Constitution, le Parlement peut imposer certaines conditions; mais quelles que soient ces conditions, elles ne peuvent avoir pour effet de priver l'intéressé de son siège tant que la justice n'a pas statué.
Tout député condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit qui le rend inapte à occuper sa charge, et qui a fait appel de cette décision en vertu de la législation en vigueur, ne peut siéger à l'Assemblée finale tant que la justice n'a pas statué.
L'arrêt d'un tribunal concernant un député condamné à mort, emprisonné pour plus de six mois, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable de fraude électorale et condamné, prend effet :
- si l'intéressé a le droit d'appeler de la décision ou condamnation du tribunal mais n'exerce pas ce droit, à la date où le délai imparti pour interjeter appel expire;
- si son appel est rejeté, à la date où le tribunal l'a rejeté
- s'il n'est pas autorisé à interjeter appel, à la date de l'arrêt du tribunal ou de la condamnation.
Lorsqu'un tribunal condamne un député pour un délit, ou prend une décision à son encontre, ou rend un arrêt le concernant, et que cette condamnation, cet arrêt ou cette décision entraînent son incapacité de siéger à l'Assemblée nationale, le greffier du tribunal envoie immédiatement à la Commission principale et à l'Assemblée une copie certifiée conforme de la condamnation de l'arrêt ou de la décision, ou, si l'intéressé s'est pourvu en appel, une copie certifiée conforme de tout arrêt ou décision du tribunal confirmant ou infirmant le premier jugement.
Le Président de l'Assemblée doit être tenu informé de toute nouvelle procédure ou décision d'ordre juridique.
Quand la question se pose de savoir si le siège d'un député est désormais vacant, le Président de l'Assemblée nationale doit, au plus tard 7 jours après que la question a été posée à l'Assemblée, demander à la Haute Cour de se prononcer. La Haute Cour doit alors statuer.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire Il n'existe aucun ordre de préséance officiel, à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement
Indemnités, facilités, services · Passeport de service
· Indemnité de base (pour le Président, voir aussi les art. 115 et 164 de la Constitution) 1.090 $ É.-U. par mois + jeton de présence 10 $ É.-U. par jour de présence
· Exonération totale d'impôts
· Pas de régime de retraite :
· Autres facilités (voir aussi l'art 65 de la Constitution) : non
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 3 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : déclarations intempestives sans rapport avec l'objet du débat ou propos malveillants proférés dans l'intention d'exposer un tiers à la haine, au mépris ou au ridicule (art. 3 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 4 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, ne couvre que les délits criminels et les dettes civiles et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Elle ne le préserve pas de l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre et de la perquisition domiciliaire (voir toutefois l'art. 5 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Aucune dérogation n'est prévue
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement, ainsi que pour les dettes civiles et lors des trajets effectués pour se rendre à l'Assemblée nationale ou en revenir. Vu qu'elle ne couvre pas les procédures judiciaires en général, elle ne couvre pas celles qui ont pu être engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée pour des délits criminels (art. 4, al. b) du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
- Autorité compétente : le Président de l'Assemblée nationale
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
MANDAT
Formation
Participation aux travaux du parlement
Discipline
Code de conduite
Relations entre parlementaires et groupes de pression

Cette page a été mise à jour le 27 janvier 2012
Copyright © 1996-2012 Union interparlementaire