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MEMBRE DU PARLEMENT |
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| Chambre : | ||||||||
| Saphaphuthan Ratsadon | ||||||||
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MANDAT |
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| Nature du mandat : | ||||||||
| · Représentation libre | ||||||||
| Début du mandat : | ||||||||
| · Au soir des élections (art. 117 de la Constitution du 11.10.1997) | ||||||||
| Validation des mandats : | ||||||||
| · Validation par la Commission électorale, mais seulement en cas de contestation (art. 147 de la Constitution) | ||||||||
| Fin du mandat : | ||||||||
| · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 118, al. 1, en liaison avec l'art. 114 de la Constitution) (Pour la dissolution anticipée, voir l'art. 116 de la Constitution) | ||||||||
| Possibilité de démission : | Oui | |||||||
| · De son propre gré (art. 118, al. 3 de la Constitution) · Procédure : envoi d'une lettre de démission au Président de la Chambre des représentants · Autorité compétente pour accepter la démission : le Président de la Chambre des représentants |
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| Possibilité de perte du mandat : | Oui | |||||||
| a) Révocation avant l'expiration du mandat par le parti politique de l'intéressé; démission ou perte du mandat (art. 118, al. 8 et 9, en liaison avec l'art. 47, al. 3 de la Constitution) b) Déchéance par le Sénat, à l'initiative des membres de la Chambre des représentants (un quart du nombre total des députés au moins) ou de 50.000 électeurs au moins (art. 118, al. 5 et 10, en liaison avec les art. 109, al. 14 et 307 de la Constitution; voir aussi les art. 297 à 306 de la Constitution) c) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 118, al. 10, en liaison avec les art. 96 et 118, al. 3 à 9 et 11 de la Constitution): décision de la Cour constitutionnelle mettant fin au mandat (voir aussi: Démission, ainsi que les alinéas a), e), f) et g) d) Décès (art. 118, al. 2 de la Constitution) e) Incapacité et incompatibilités (art. 118, al. 4 à 7 et 13, en liaison avec les art. 95, 107, 109, 110 et 111 de la Constitution f) Absence, sans l'autorisation préalable du Président de la Chambre, de plus de 25% des séances d'une session en comptant au moins 90 (art. 118, al. 11 de la Constitution)g) Condamnation, au titre d'un jugement pénal, à une peine d'emprisonnement pour un délit commis par négligence ou un délit mineur (art. 118, al. 12 de la Constitution); voir aussi l'art. 132 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants. |
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STATUT |
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| Rang protocolaire : | ||||||||
| · À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des représentants au 2ème rang. | ||||||||
| Indemnités, facilités, services : | ||||||||
| · Passeport de service · Indemnité de base : 38.500 baht par mois + Indemnité complémentaire : 38.500 baht par mois · Aucune exonération d'impôts · Pas de régime de retraite particulier · Autres facilités : a) Secrétariat : prêt d'un ordinateur portable (qui doit être rendu à la Chambre à la fin du mandat) b) Assistants (voir aussi art. 10 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : salaires de 5 assistants (à raison de 7.700 baht chacun) et d'un expert (15.000 baht) choisis par le représentant c) Voyages et transports (voir aussi art. 133 à 135 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants): gratuité des voyages et transports locaux; les voyages internationaux ne sont pris en charge que si le Parlementaire est en mission officielle) d) Autres : assurance-maladie |
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| Obligation de déclaration de patrimoine : | Non | |||||||
| Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire: | ||||||||
| · La notion existe (art. 157, al. 1 de la Constitution; voir aussi l'art. 189, al. 4 de la Constitution) · L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement. · Dérogations : offenses et outrages (art. 54, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants; voir: Discipline) · L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
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| Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire : | ||||||||
| · La notion existe (art. 165, al. 1 et 166, al. 1 de la Constitution.) · Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation, de la mise en détention préventive et de la citation à comparaître devant une commission d'enquête comme délinquant présumé. Elle l'empêche également de passer en jugement pendant la session. · Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire peut être arrêté ou détenu. L'arrestation doit être notifiée au Président de la Chambre, qui peut ordonner la relaxe du député. - Dans les cas relevant de la Loi organique sur les élections à la Chambre des représentants et au Sénat, la Commission électorale ou les partis politiques, le parlementaire peut passer en jugement pendant la session, à la condition que cela ne l'empêche pas de participer aux séances de la Chambre. · L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. · La protection est assurée seulement pendant les sessions. · L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 165, al. 1 et 166, al. 1 de la Constitution.) - Autorité compétente : le Président de la Chambre des représentants - Procédure (art. 139 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Dans ce cas, le parlementaire n'a pas à être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours. · Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions. · Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (pour les poursuites, voir l'art. 166 de la Constitution; pour la détention, voir l'art. 167 de la Constitution et la rubrique: Autorisation d'assister aux réunions du Parlement) : - Autorité compétente : le Président de la Chambre des représentants; le fonctionnaire ou le tribunal chargé de l'enquête à la demande du Président de la Chambre des représentants - Procédure : Art. 166 et 167 de la Constitution; voir: Passage en jugement pendant une session et Autorisation d'assister aux réunions du Parlement - Procédure · En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement (art. 167 de la Constitution) - Autorité compétente : le fonctionnaire ou le tribunal chargé de l'enquête à la demande du Président de la Chambre des représentants - Procédure (art. 167 de la Constitution; art 140 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) |
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EXERCICE |
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| Formation : | ||||||||
| · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. · Elle est dispensée par les partis politiques et le Secrétariat de la Chambre des représentants. · Manuels de procédure parlementaire : - Manuel du parlementaire - Règlement intérieur de la Chambre des représentants |
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| Participation aux travaux du parlement : | ||||||||
| · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière. Pour l'autorisation de s'absenter, voir l'art. 130 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants. · Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 118, al. 1 de la Constitution): - Perte du mandat - Amputation des émoluments (art. 131 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) · Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : |
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| Discipline : | ||||||||
| · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 8, al. 3, 54, 127 et 128 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants. · Sanctions disciplinaires prévues : - Avertissement (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) - Prohibition de certains vocables et épithètes (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) - Ordre de retirer certains propos (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) - Déni du droit de parole (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) - Ordre de présenter des excuses (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) - Expulsion de la séance pour une durée limitée ou illimitée (art. 128, al. 1 et 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) · Cas spécifiques : - Offenses et outrages (art. 54, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : toutes les sanctions disciplinaires prévues · Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 8, al. 3 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : le Président de la Chambre des représentants. · Procédure (art. 128 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) |
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| Code de conduite : | ||||||||
| · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays (voir toutefois l'art. 77 de la Constitution), mais certaines dispositions sont applicables: art. 118, al. 5 à 7 et 13, en relation avec les art. 95, 109, al. 8 à 12, 110 et 111 de la Constitution; art. 118, al. 5 et 10, en relation avec l'art. 109, al. 4 et les art. 297 à 311 de la Constitution.) Pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine. · Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite : - Perte du mandat (art. 118, al. 5 à 7 et 13, en relation avec les art. 95, 109, al. 8 à 12, 110 et 111 de la Constitution : incompatibilités; abus d'influence) - Perte du mandat; autres sanctions prévues par le code pénal (art. 118, al. 5 et 10, en relation avec les art. 95, 109, al. 14, et 297 à 311 de la Constitution: désinvestiture; poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique) · Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : - Perte du mandat (incompatibilités; abus d'influence): - Perte du mandat (désinvestiture) : le Sénat - Autres sanctions prévues par le code pénal (poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique) : la Cour suprême (Division pénale chargée des personnes investies d'une fonction politique) · Procédure : - Perte du mandat (art. 297 à 307 de la Constitution; désinvestiture). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.- Autres sanctions, conformément aux dispositions du Code pénal (art. 308 à 311 de la Constitution; poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours. |
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| Relations entre parlementaires et groupes de pression : | ||||||||
| · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. | ||||||||
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