Table de matières :
- Système politique
- Responsabilité du governement devant le parlement
- Contrôle de l'administration gouvernementale
- Contrôle budgétaire
- Contrôle de l'exécution du budget et dépenses publiques
- Contrôle de la politique étrangère
- Contrôle de la politique de défense nationale
- Etat d'urgence
- Contrôle de la constitutionnalité et de la mise en application des lois
| Type de régime politique : semi-présidentiel |
Le pouvoir exécutif est distinct du pouvoir législatif et l'exécutif est bicéphale avec un chef d'Etat et un chef de gouvernement (article 5.1 de la Constitution). |
| Chef de l'exécutif : Président de la République |
Le Président de la République est le chef de l'Etat et définit la politique de la nation, dont le chef du gouvernement assure la mise en oeuvre. |
| Mode de désignation de l'éxecutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés (article 6.1 der la Constitution). Le Président élu entre en fonction dès sa prestation de serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement. Le serment est reçu par le Président de l'Assemblée nationale. Le Président nomme le Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement (article 10.1 der la Constitution). |
| Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat de la législature 7 ans |
Le Président est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. Son mandat ne coïncide nullement avec la durée du mandat des députés qui est de cinq ans. |
| Incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlementaire : Oui |
Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d'un exécutif ou d'une Assemblée d'une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle (article 13 de la Constitution). |
| Dissolution du parlement : Oui |
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En cas de crise grave ou en cas de nécessité, le Président peut demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. |
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Pour la demande de dissolution, le Président consulte les Présidents du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu 40 jours au moins et 60 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrègement de mandat (article 15.4 de la Constitution). Le Parlement a été dissout une fois et prorogé une fois au cours des onze dernières années (1990-2000). |
| Responsabilité du governement devant le parlement | ^ Haut de page ^ |
| Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement : Oui |
Le Gouvernement est collectivement responsable devant l'Assemblée nationale. |
| Modalité de contrôle |
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Les questions posées aux ministres permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. |
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Pas d'information |
| Mesures |
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Le Premier Ministre peut, après délibération au Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale (article 34.2 de la Constitution). Le vote ne peut intervenir moins de 48 heures après la question de confiance. La confiance est refusée à la majorité absolue des parlementaires. Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance. Le Premier Ministre peut aussi, après délibération du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures (article 34.4 de la Constitution). |
| Contrôle de l'administration gouvernementale | ^ Haut de page ^ |
| L'administration gouvernementale rend des comptes devant le parlement : Oui | |
L'administration peut être amenée à rendre des comptes de ses actions devant le Parlement, notamment en séance plénière. | |
| Moyens et modalités de contrôle | |
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les Commissions. | |
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par la création de Commissions d'enquête. | |
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale par voie des questions orales ou écrites (article 35.1 de la Constitution). Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Les questions orales sont posées aux ministres, tout comme les questions écrites sur les affaires relatives à leurs compétences. Elles ne doivent pas porter sur les problèmes personnels et les ministres sont tenus d'y apporter une réponse. Ni les questions orales ou écrites ne donnent lieu à un débat au Parlement. | |
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Non applicable | |
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Non applicable | |
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L'Assemblée n'est pas représentée au sein des organes dirigeants de certains services administratifs ou établissements publics. Les députés peuvent cependant être membres des Conseils d'administration de certaines entreprises nationales. | |
| Présence d'un médiateur : Non | |
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Non applicable | |
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Non applicable | |
| Contrôle budgétaire | ^ Haut de page ^ |
| Consultation du Parlement lors de la préparation du budget national : Non |
Le Parlement n'est pas consulté dans la préparation du budget. |
| Modalité de contrôle |
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Le contrôle budgétaire s'exerce lors de l'examen de la loi de finances. |
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Les rapports de la Commission des finances peuvent être considérés comme étant un moyen de contrôle parlementaire. |
| Domaines contrôlés |
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
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Le Parlement n'exerce pas de contrôle sur les fonds alloués aux services spéciaux. |
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En ce qui concerne les plans de développement, le rôle du Parlement est purement consultatif. L'Etat responsable de la gestion de l'économie et de la négociation avec les bailleurs de fonds joue ici un rôle capital. |
| Délais du Parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le délai imparti au Parlement pour l'examen du budget national est d'un mois, correspondant à la session budgétaire. |
| Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le Parlement |
Au cas où le budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année budgétaire en cours, le Président est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget (article 16.b de la Constitution). |
| Autonomie budgétaire du Parlement : Oui |
L'autonomie budgétaire dont dispose le Parlement est mise en pratique par l'adoption en Commission spécialisée de son budget et par l'exécution de ce dernier sans contrôle de l'exécutif. |
| Contrôle de l'exécution du budget et dépenses publiques | ^ Haut de page ^ |
| Evaluation des dépenses publiques |
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Non applicable |
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| Contrôle parlementaire des entreprises publiques : Non |
Pas d'information |
| Modalité de contrôle |
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L'organe de vérification des comptes n'est pas nommé par le Parlement. |
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L'organe de vérification des comptes n'et pas tenu de faire un rapport au Parlement. |
| Contrôle de la politique étrangère | ^ Haut de page ^ |
| Modalité de contrôle | |
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Les conférences interparlementaires, à travers les contacts qu'elles entraînent, constituent un moyen indirect de contrôle exercé sur la politique étrangère. | |
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère. | |
| Implication du Parlement | |
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Le Parlement n'est pas appelé à participer et n'envoie pas de délégation à des réunions intergouvernementales. | |
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement. | |
| Contrôle de la politique de défense nationale | ^ Haut de page ^ |
| Modalité de contrôle | |
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Non applicable | |
| Circonstances et implication | |
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Non applicable | |
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Non applicable | |
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La politique de défense nationale ne fait pas l'objet d'un contrôle parlementaire. Il n'existe pas de Commission de défense nationale. | |
| Etat d'urgence | ^ Haut de page ^ |
| Circonstance |
Le Président peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi (article 9 de la Constitution). Le Président peut également, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message. |
| Le Parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence : Non |
| Conséquences d'un état d'urgence pour le Parlement |
Le Parlement n'a pas de rôle à jouer dans ce domaine. Il ne subit néanmoins pas d'influence sur son existence ni sur son fonctionnement. |
| Contrôle de la constitutionnalité et de la mise en application des lois | ^ Haut de page ^ |
| Modalité de contrôle |
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Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois et est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions (article 46 de la Constitution). |
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Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur (i) la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, (ii) les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution, et (iii) les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions et entre les régions (article 47.2 de la Constitution). Le Conseil est saisi par le Président, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Les Présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause. |
| Evaluation des lois : Non |
Non applicable |
| Mesures contre l'inflation législative |
Non applicable |
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