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GABON
Assemblée nationale
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président de la République est le chef de l'Etat (Article 8 de la Constitution). Il veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre. Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct (Article 9 de la Constitution). Il est rééligible une fois. Le Président nomme le Premier ministre, et, sur proposition de ce dernier, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions (Article 15 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour cinq ans (Article 9 de la Constitution), tout comme les députés, élus pour une durée de cinq ans (Article 35 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Toutefois, la fonction de parlementaire et celle de membre du Gouvernement ne sont pas cumulables. Le parlementaire, une fois nommé au Gouvernement, ne siège plus au Parlement où il est remplacé par son suppléant.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut être dissoute avant l'échéance de son mandat. Le Président peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale (Article 19 de la Constitution). Le Sénat ne peut être dissout.
  • Modalités
Le recours à cette prérogative de dissolution, limité à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution. Les élections générales ont lieu 30 jours au moins et 45 jours au plus après la publication du décret portant dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Si, à l'issue de la seconde dissolution, une majorité ne lui est pas favorable, le Président peut présenter sa démission. Le Président de l'Assemblée nationale saisit alors la Cour constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Au cours des onze dernières années, le Parlement a été dissous une seule fois, après les accords politiques de Paris, ayant conduit à un consensus sur une période de transition pour un an en 1995.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement conduit la politique de la nation, sous l'autorité du Président et en concertation avec lui. Il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Le Gouvernement est responsable collectivement devant le Président et devant l'Assemblée nationale (Article 28 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les interpellations et les questions écrites ou orales (Article 61 de la Constitution). Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement. L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. Une question écrite peut être transformée en une question orale avec débats. Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions orales relatives à l'actualité.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Après sa nomination et délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance (Article 28a de la Constitution). En plus, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi (Article 63 de la Constitution).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure (Article 64 de la Constitution).
  • Modalités
Une motion de censure n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
  • Conséquences
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président. Au cours de onze dernières années, deux motions de censure ont été déposées par l'opposition, mais aucune n'a été acceptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La Haute Cour de Justice est une juridiction d'exception non permanente (Article 78 de la Constitution). Elle juge le Président en cas de violation du serment ou de haute trahison. Les Présidents et vice-Présidents de corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
  • Modalités et procédures
Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres au scrutin public. Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre. Dans le deuxième cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Président, soit par les Présidents des Chambres du Parlement, soit par le procureur général près de la Cour judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toutes personnes intéressées.
  • Conséquences
La Haute Cour de Justice statue sur la destitution des personnes concernées.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui L'administration est sous l'autorité du pouvoir exécutif et rend compte de ses actions par la fourniture d'éléments d'information qui lui sont demandées par le Parlement sur la gestion de ses activités.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les Commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Les Commissions d'enquête et de contrôle constituent un moyen de contrôle parlementaire sur l'exécutif. L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les interpellations et les questions écrites et orales (Article 61 de la Constitution). Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du Gouvernement. L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en une question orale avec débats. Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions orales relatives à l'actualité.

La réponse du Gouvernement est immédiate pour les questions orales. Le Gouvernement est tenu de répondre aux questions écrites, qui portent sur la marche générale d'un service donné, dans un délai de 30 jours. Les questions orales ne donnent pas lieu à un débat sauf lorsque les réponses appellent d'autres questions ou encore si les parlementaires ne sont pas satisfaits des informations données par la personne interpellée. Une question écrite peut être transformée en question orale avec débat.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
L'Assemblée nationale est représentée dans les Conseils d'administration de certaines entreprises publiques et services (p.ex. dans la Commission des bourse et stages).
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur - souvent issu du milieu religieux - est désigné par le Président de la République.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur peut solliciter l'avis du Parlement lorsque les circonstances l'exigent.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Parlement n'est pas consulté lors de la préparation du budget national, mais il approuve la loi des finances.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Toutes les ressources et charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet de loi de finances annuelle déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le trente octobre (Article 48 de la Constitution). D'une manière générale, les membres du Gouvernement passent devant la Commission des finances, du budget et de la comptabilité de l'Assemblée nationale pour faire sur le point la part du budget de l'exercice précédent allouée à leurs administrations respectives et justifier le bien fondé des inscriptions budgétaires pour le prochain exercice. Par ailleurs, le rapporteur de la Commission des finances peut demander tous les documents et renseignements pouvant permettre ce contrôle.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur la loi des finances par des rapports de la Commission des finances, qui est assistée dans ces fonctions par le rapport général de la Cour des comptes.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement joue un rôle majeur dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement économique. C'est la loi qui fixe les programmes d'action économique et sociale ainsi que les objectifs de l'Etat en matière économique, sociale, culturelle et de défense. Le Parlement dispose également d'une Commission permanente de la planification.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances La deuxième session du Parlement, dite session budgétaire, se tient de septembre à décembre. Le Parlement ne peut délibérer que pendant un délai de 45 jours après le dépôt du projet de loi de finance.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si au terme de la session budgétaire, le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des ministres et signée par le Président de la République.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Les deux Chambres du Parlement jouissent de l'autonomie administrative et financière (Article 46 de la Constitution).
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Non La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de règlement, établi par le Gouvernement, doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution du budget concerné. Le Parlement en prend acte. Toutefois, en cas d'anomalie constatée, le Parlement peut interpeller ou auditionner les membres du Gouvernement concernés.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Le Parlement a des représentants dans les Conseils d'administration des entreprises publiques.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques (Article 76 de la Constitution). A cet effet, elle (i) assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement, (ii) vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public, (iii) assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participations financières publiques, (iv) juge les comptes des comptables publics, (v) déclare et apure les gestions de fait, et (vi) sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
  • Rapports de la cour des comptes
Le projet de loi de règlement, établi par le Gouvernement et accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes, doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution du budget concerné. Le Parlement en prend acte. Toutefois, en cas d'anomalie constatées, le Parlement peut interpeller ou auditionner les membres du Gouvernement concernés.
  • Commission spécialisée
Le cas échéant, le Parlement peut exercer un contrôle sur l'exécution du budget par le moyen des Commissions d'enquête et de contrôle.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission des affaires étrangères est chargée de l'examen des affaires soumises à l'Assemblée nationale et relations à la conduite de la politique étrangère du gouvernement.
  • Attributions de la Commission
Ces affaires concernent la politique étrangère, la diplomatie, les traités et accords internationaux, la défense nationale, les accords de coopération et autres.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences inter-parlementaires, ainsi que par des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Des parlementaires peuvent participer à des réunions inter-gouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Parlement ne ratifie pas les accords ou traités, mais autorise la ratification d'un traité ou d'un accord par le Chef de l'Etat, sur la base du vote d'une loi. Autrement dit, le Président négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle (Article 113 de la Constitution). Le Président et les Présidents des Chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
La politique étrangère relève de l'exécutif, mais en dehors des moyens mentionnés, le Parlement exerce un contrôle sur les actions du Gouvernement par le biais de la diplomatie parlementaire.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission permanente de la défense est saisie, à la diligence du Président de l'Assemblée nationale, de tous les projets ou propositions de loi de sa compétence.
  • Attributions de la Commission
La Commission peut entendre toute personne qui lui paraît utile pour son information. Chaque affaire étudiée fait l'objet d'un rapport distribué à tous les députés avant les débats en séance plénière.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation du Bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état du siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux (Article 25 de la Constitution). La déclaration de guerre par le Président est autorisée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres (Article 49 de la Constitution). La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours doit aussi être autorisée par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité absolue de ses membres.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère lors d'envoi de troupes à l'étranger.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En dehors des moyens mentionnés, le Parlement participe à la politique de défense par des questions et observations lors des interpellations du Premier ministre ou du ministre de la défense.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation du Bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état du siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux (Article 25 de la Constitution). Lorsque les institutions, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances et après consultation officielle du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale ainsi que de la Cour constitutionnelle.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, le Parlement se réunit de plein droit et il ne peut être dissout, ni peut la révision de la Constitution être entamée ou achevée. Le Gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnances, pendant l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Chambre administrative et signées par le Président. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session. Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements. En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle (Article 83 de la Constitution). Elle juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers. La durée du mandat des conseillers est de cinq ans renouvelable une seule fois. Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit : (i) trois nommés par le Président dont deux juristes parmi lesquels un magistrat, (ii) trois nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont deux juristes parmi lesquels un magistrat, et (iii) trois nommés par le Président du Sénat dont deux juristes parmi lesquels un magistrat. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur (i) la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, (ii) les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution, (iii) les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat, et (iv) la régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats (Article 84 de la Constitution).

Les lois organiques sont soumises par le Premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le Président, soit par le Premier ministre, soit par les Présidents des Chambres ou un dixième des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents des Cours judiciaires, administrative et des comptes, soit par tous citoyens ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. Si la Cour déclare une loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activité au Président et aux Présidents des Chambres. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.
Examen des lois Non Les septs Commissions de l'Assemblée nationale examinent les projets de loi émanant du Gouvernement en vue de les rendre plus conformes aux réalités.
Mesures

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