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HONGRIE
Orszaggyules (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Orszaggyules / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il/elle représente l'unité de la nation et surveille l'application de la démocratie au sein de l'Etat (Article 29 de la Constitution). Le Président est le commandant en chef des forces armées.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le gouvernement comprend le Premier ministre et les autres ministres (Article 33 de la Constitution). Le Premier ministre, en tant que Chef de l'exécutif, désigne un ministre au poste de vice-Premier ministre.
Mode de désignation de l'exécutif Le Premier ministre est élu par un vote à la majorité de tous les parlementaires, sur la base d'une recommandation émise par le Président (Article 33 de la Constitution). Le Parlement vote pour l'élection du Premier ministre et pour le programme du gouvernement en même temps. Les ministres sont nommés et destitués par le Président, sur la base d'une recommandation du Premier ministre. L'élection du Président par le Parlement est précédée par la nomination d'un candidat. La recommandation écrite d'au moins 50 parlementaires est requise pour que cette nomination soit valide. La nomination doit être soumise au Président du Parlement avant l'annonce de l'élection.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Parlement élit le Président pour un mandat de cinq ans (Article 29A de la Constitution). Son mandate ne coïncide pas avec la durée de la législature, qui est de quatre ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du Parlement peuvent devenir membres du gouvernement et secrétaires d'Etat parlementaires, mais ne peuvent pas devenir Président ou membre de la Cour constitutionnelle, Médiateur pour les droits civils, président, vice-président ou vérificateur des comptes du bureau national d'audit, juge ou procureur, fonctionnaire d'une administration publique, ou membre professionnel des forces armées, de la police ou d'autres corps de sécurité.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement est en droit de déclarer sa dissolution avant l'accomplissement de son mandat (Article 28 de la Constitution). De même, le Président a le droit de dissoudre le Parlement, en annonçant simultanément de nouvelles élections. Le Président a le droit de dissoudre le Parlement si (i) le Parlement vote une motion de censure à l'endroit du gouvernement à quatre reprises au moins sur une période de douze mois au cours d'un seul mandat ; ou (ii) dans le cas où le mandat du gouvernement s'achève et où le candidat au poste de Premier ministre proposé par le Président n'est pas élu par le Parlement dans une période de 40 jours à partir du jour où le premier candidat est désigné.
  • Modalités
Avant de dissoudre le Parlement, il est demandé au Président de solliciter l'avis du Premier ministre, du Président du Parlement et des chefs de file des partis représentés au sein du Parlement. Un nouveau Parlement doit être élu dans une période de trois mois suivant sa dissolution.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le gouvernement est collectivement responsable devant le Parlement de ses actions et est tenu de fournir des rapports réguliers concernant son travail (Article 39 de la Constitution). Les membres du sont responsables à la fois devant le gouvernement et le Parlement et leur délivre des rapports sur leurs activités.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout parlementaire peut soumettre une question au gouvernement ou à n'importe quel ministre (Article 27 de la Constitution). La réponse et le débat sur la question doivent se tenir au plus tôt trois jours et au plus tard huit jours à partir de la date à laquelle la question fut déposée.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée par les rapports réguliers sur ses activités.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le gouvernement, par l'intermédiaire du Premier ministre, peut suggérer qu'un vote sur une motion de son initiative soit considéré également comme un vote de confiance. Si le Parlement refuse de donner sa confiance au gouvernement, ce dernier doit démissionner.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure contre le Premier ministre peut être déposées sous la forme d'une pétition écrite incluant la nomination d'un candidat au poste de Premier ministre (Article 39A de la Constitution). Une telle motion est considérée comme une motion de censure contre le gouvernement également.
  • Modalités
Une motion de censure contre le Premier ministre doit être déposée par au moins un cinquième des membres du Parlement. Si, sur la base de cette motion, la majorité des parlementaires retirent leur confiance, le candidat désigné à la fonction de Premier ministre est considéré élu. Le débat et le vote sur la motion de censure doivent se tenir au plus tôt trois jours et au plus tard huit jours à partir de la date à laquelle la motion fut déposée.
  • Conséquences
Dans le cas où le Parlement refuse de voter sa confiance au gouvernement, ce dernier doit démissionner et le candidat désigné à la fonction de Premier ministre est considéré élu. Au cours des 10 dernières années, le Parlement n'a déposé aucune motion de censure.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président peut être relevé de ses fonctions sur une déclaration de conflit d'intérêt, sur la base d'une violation intentionnelle de la Constitution, ou de toute autre loi, commise au cours de son mandat, ainsi que à cause d'un délit commis en relation avec ses activités officielles durant son mandat (Article 30A de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Si un conflit d'intérêt impliquant le Président survenait au cours de son mandat, un parlementaire peut exiger du Parlement qu'il se décide sur la déclaration du conflit d'intérêt. La majorité des deux tiers des parlementaires est nécessaire pour déposer une telle résolution. Si le Président viole la Constitution ou toute autre loi au cours de son mandat, une motion soutenue par un cinquième des parlementaires peut proposer d'engager la procédure de destitution contre lui/elle. La majorité des deux tiers des parlementaires est requise pour engager la procédure de destitution. A partir du vote de cette résolution et jusqu'à la fin de la procédure de destitution, le Président ne peut assurer aucune fonction officielle. C'est la Cour constitutionnelle qui est compétente dans un tel cas.

Si la procédure de destitution est engagée contre le Président pour un délit commis en relation avec ses activités officielles au cours de son mandat, la Cour constitutionnelle applique aussi les dispositions de base en matière de poursuite criminelle présentes dans la procédure. La poursuite est représentée par un procureur spécial élu parmi les parlementaires. Dans d'autres cas, la procédure criminelle à l'encontre du Président ne peut être engagée qu'après l'accomplissement de son mandat.
  • Conséquences
Le mandat du Président prend fin avec la déclaration d'un conflit d'intérêt. Si la Cour constitutionnelle détermine que la loi a été violée, elle a le pouvoir de relever le Président de ses fonctions. Si la Cour constitutionnelle considère le Président coupable d'un acte criminel volontaire, elle peut mettre fin à ses fonctions et lui infliger simultanément les peines et mesures prescrites pour un tel acte dans le code pénal.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Premier ministre préside les réunions du gouvernement et assure l'application des résolutions et décrets gouvernementaux (Article 37 de la Constitution). Les ministres dirigent les branches de l'administration publique entrant dans leurs attributions respectives et les pouvoirs publiques dont ils sont responsables en accord avec la loi et les résolutions gouvernementales. Les ministres sans portefeuille prennent en charge les responsabilités qui leur sont attribuées par le gouvernement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement met sur pied des commissions permanentes parmi ses membres et peut déléguer une commission pour enquêter sur n'importe quel sujet. Tout un chacun se doit de fournir aux commissions parlementaires les informations requises et est obligé de témoigner devant ces commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Une commission d'enquête est mise en place si au moins un cinquième des parlementaires soutiennent une telle motion. Seuls des parlementaires peuvent être membres d'une commission d'enquête. La commission établit un rapport sur ses activités, dans lequel sont inclus (i) la tâche assignée à la commission ; (ii) le règlement et les modalités d'enquête déterminées par la commission; (iii) une déclaration des faits établis par la commission et des conclusions juridiques qu'elle en a tirées ; (iv) la présentation des preuves sur lesquelles ses conclusions sont fondées ; (v) les commentaires de l'organe ou de l'individu concerné sur les modalités et les conclusions de l'enquête ; et (vi) une motion sur les mesures nécessaires à prendre, si une telle proposition fait partie du travail de la commission.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Afin de demander des informations, les parlementaires peuvent soumettre une question au gouvernement dans tous les domaines relevant de ses compétences. Le sujet de la question doit être indiqué sous forme de titre, et il doit être indiqué si la personne posant la question demande une réponse orale en séance ou bien écrite hors séance. Le destinataire de la question est tenu de répondre à la question dans les 15 jours.

La personne à laquelle s'adresse l'interpellation ou la question est tenue de répondre à celle-ci en personne, ou exceptionnellement par l'intermédiaire d'un représentant. Au moment indiqué dans l'ordre du jour, au moins 90 minutes sont consacrées aux interpellations et aux questions. Si la question concerne l'action du gouvernement dans son entier, le Premier ministre y répond. Si elle concerne plusieurs ministres ou si la personne du ministre lui-même est mise en doute, le Premier ministre somme le ministre d'y répondre. La question doit être présentée en deux minutes, temps également imparti à la réponse. La question ne doit pas contenir des faits nouveaux qui n'étaient pas présents dans le texte écrit de celle-ci. Il est répondu à toutes les questions lors des séances du Parlement. À la suite de la réponse - et aussi dans le cas de réponses écrites - la personne ayant soumis la question n'a pas de droit de réponse, et le Parlement n'a pas à se prononcer sur l'acceptation de la réponse.

En outre, lors de la session parlementaire, 60 minutes au moins par semaine doivent être consacrées à poser et à répondre aux questions directement (séance de questions). Lors du jour choisi pour la séance de questions, le chef d'un parti peut demander - selon l'intitulé du sujet - que l'on donne à un parlementaire désigné par lui l'occasion de poser sa question. Pendant la séance de questions, les partis d'opposition peuvent poser leurs questions en premier dans leur ordre d'importance numérique, alors que lors des tours suivants, tous les partis peuvent poser leurs questions dans le même ordre. Deux minutes sont accordées à chacun pour poser et répondre à une question. Le parlementaire et la personne à laquelle la question a été adressée ont le droit de répondre en une minute.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le bureau national d'audit présente un rapport au Parlement sur les activités d'audit qu'il mène. De même, le président de la banque nationale présente un rapport sur les activités de la banque au Parlement une fois par an.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Le Parlement se fait représenter dans les organes dirigeants des établissements publics et les entreprises nationales.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le Médiateur parlementaire pour les droits civils et les droits des minorités nationales et ethniques est élu par une majorité des deux tiers des membres du Parlement, sur recommandation du Président. Le Parlement peut aussi élire des Médiateurs spéciaux qui se consacrent à la protection des droits constitutionnels de l'individu.
  • Rapports avec le Parlement
Le Médiateur pour les droits civils est chargé d'enquêter ou d'ouvrir des enquêtes dans les cas de violation des droits constitutionnels et d'appliquer des mesures générales or spécifiques pour y remédier. Le Médiateur pour les droits des minorités nationales et ethniques est chargé d'enquêter ou d'ouvrir des enquêtes dans les cas de violation des droits des minorités nationales et ethniques et d'appliquer des mesures générales or spécifiques pour y remédier. Les Médiateurs présentent au Parlement un rapport annuel sur leurs activités.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement évalue l'équilibre des finances publiques et approuve le budget de l'Etat (Article 19, paragraphe 1d de la Constitution). Des amendements peuvent être déposés au projet de loi concernant le budget de l'Etat jusqu'au 30 novembre.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Chaque commission donne son opinion sur le projet de budget de l'Etat. Ces opinions sont résumées et soumises au Parlement par la commission du budget. Cette commission émet une recommandation à la demande du président du Parlement ou de la commission en question et peut, de sa propre initiative, émettre une recommandation sur chaque projet, proposer des résolutions et des amendements en lien avec celui-ci et ayant un impact significatif sur le budget. La commission du budget évalue si la proposition (i) est conforme aux règles du budget ; si (ii) elle peut être appliquée du point de vue du budget, et de quelle façon.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement définit la politique sociale et économique du pays et décide du programme du gouvernement.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le délai pour l'adoption de la loi de finances par le Parlement est le 1er janvier.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Dans le cas d'une impasse budgétaire ou bien si le Parlement ne parvient pas à adopter la loi de finances, il peut adopter une loi de finances temporaire, dans laquelle il donne une autorisation au gouvernement.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement détermine son propre budget sous un titre séparé inclus dans le budget national. Le plan budgétaire du Parlement est établi, sous la direction du président du Parlement, par le directeur financier général. Avec le consentement de la commission compétente et après avoir reçu les conseils de la commission du budget, le président met à la disposition du gouvernement afin d'élaborer le projet de budget national dans son intégralité.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Parlement approuve l'application du budget de l'Etat (Article 19, paragraphe 1d de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Le bureau national d'audit évalue les entreprises publiques et leurs activités destinées au maintien ou à l'accroissement de la valeur de leurs biens.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le bureau national d'audit est l'organe parlementaire responsable de l'évaluation financière et économique (Article 32 paragraphe C de la Constitution). Au sein de son domaine de compétences, le bureau national d'audit (i) contrôle la gestion des finances publiques, tout en vérifiant la solidité de base du budget d'Etat proposé, ainsi que la nécessité et l'opportunité des dépenses, et contresigne les contrats se rapportant à la prévision de crédits pour le budget; (ii) vérifie la légalité des dépenses proposées par avance dans le budget ; (iii) évalue les comptes finaux de mise en œuvre du budget ; (iv) surveille la gestion des biens de l'Etat ; et (v) accomplit d'autres tâches assignées par la loi selon son domaine de compétence.
  • Rapports de la cour des comptes
Le bureau national d'audit effectue sa vérification et ses activités de contrôle tout en gardant à l'esprit les aspects de légalité, de solidité et d'efficacité. Il présente au Parlement un rapport sur les activités d'audit qu'il a menées. Son rapport est alors publié. Le président du bureau national d'audit présente au Parlement le rapport d'audit sur les comptes finaux accompagnés des comptes finaux eux-mêmes.
  • Commission spécialisée
Le gouvernement rend des comptes au Parlement tous les six mois sur les dépenses publiques.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la commission des relations extérieures.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, de participation à des conférences interparlementaires et de missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant - assez rarement - des débats en plénière sur des questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président conclut les traités internationaux, si le sujet du traité entre dans ses compétences législatives, une ratification préalable par le Parlement étant néanmoins nécessaire dans ce cas. Plus généralement, le gouvernement participe au développement de la politique étrangère en concluant des traités internationaux. Le Parlement peut exiger du gouvernement qu'un traité ou un instrument international lui soit soumis pour ratification. La ratification d'un traité ou d'un instrument international peut être nécessaire ou obligatoire, selon son importance. Le Parlement conclut des traités internationaux d'importance exceptionnelle en matière de relations extérieures.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire outre ce qui est précisé plus haut.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Pas d'information
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Parlement (i) décide de la déclaration de l'état de guerre et de la conclusion de la paix ; (ii) institue l'" état de crise nationale " et met sur pied le conseil de défense nationale, en cas de guerre ou de l'imminence d'un danger d'attaque armée par une puissance étrangère (danger de guerre) ; et (iii) déclare l'état d'urgence, en cas d'actions armées visant à renverser l'ordre constitutionnel ou lors de l'acquisition du contrôle exclusif du pouvoir public, en cas d'actes de violence commis par la force des armes ou par des groupes armés qui mettent sérieusement en danger des vies et des biens à grande échelle et dans le cas d'une catastrophe naturelle or industrielle (Article 19 de la Constitution). La majorité des deux tiers des membres du Parlement est requise pour prendre de telles décisions.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement décide de l'usage des forces armées tant à l'étranger qu'à l'intérieur même du pays, du déploiement des forces armées étrangères dans le pays, de la participation des forces armées au sein des missions de maintien de la paix, d'opérations humanitaires dans les Etats étrangers, et du séjour des forces armées à l'étranger ou des forces armées étrangères sur le territoire national. La majorité des deux tiers des membres du Parlement en exercice est requise pour prendre de telles décisions.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire outre ce qui est précisé plus haut.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le gouvernement prend les mesures nécessaires afin de limiter et de réduire les conséquences des catastrophes naturelles mettant en danger des vies et des biens (état de danger) et de maintenir l'ordre et la sécurité publics. Le Parlement (i) décide de la déclaration de l'état de guerre et de la conclusion de la paix ; (ii) institue l'" état de crise nationale " et met sur pied le conseil de défense nationale, en cas de guerre ou de l'imminence d'un danger d'une attaque armée par une puissance étrangère (danger de guerre) ; et (iii) déclare l'état d'urgence, en cas d'actions armées visant à renverser l'ordre constitutionnel ou lors de l'acquisition du contrôle exclusif du pouvoir public, en cas d'actes de violence commis par la force des armes ou par des groupes armés qui mettent sérieusement en danger des vies et des biens à grande échelle, et dans le cas d'une catastrophe naturelle or industrielle (Article 19 de la Constitution). La majorité des deux tiers des membres du Parlement est requise pour prendre de telles décisions.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Oui
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Lors d'un " état de danger ", le gouvernement peut émettre des décrets et voter des résolutions qui s'écartent des dispositions de certaines lois, s'il est autorisé à le faire par le Parlement. La majorité des deux tiers des parlementaires présents est requise pour voter la loi qui établit les règles à appliquer en état de danger. Lors d'une " situation de crise nationale " ou d'un état d'urgence, le Parlement ne peut ni déclarer sa dissolution ni être dissous. Si le mandat de législature expire pendant une " situation de crise nationale " ou d'un état d'urgence, son mandat est prorogé jusqu'à la cessation de la " situation de crise nationale " ou de l'état d'urgence.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité des lois et s'acquitte des tâches qui sont assignées à sa juridiction par la loi (Article 32, paragraphe A de la Constitution). Le tribunal comprend onze juges nommés par le Parlement. Les juges sont désignés par une commission composée d'un membre de chaque parti politique représenté au Parlement. La majorité des deux tiers des parlementaires est nécessaire afin d'élire un juge de la Cour constitutionnelle.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle annule toutes les lois et textes qu'elle considère inconstitutionnels. Les modalités de poursuite devant la Cour constitutionnelle sont spécifiées par la loi.
Examen des lois Oui La Commission des affaires constitutionnelles et judiciaires émet une recommandation à la demande du Président du Parlement ou des commissions concernées préparant un projet, et peut, de sa propre initiative, faire une recommandation sur chaque projet (i) concernant les questions de conformité du texte avec la Constitution ou d'autres lois ; (ii) concernant les éventuelles dispositions contradictoires contenues dans le texte ; et (iii) concernant le fait que le texte remplit les conditions des règles légales d'élaboration et de correction grammaticale.
Mesures

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