IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> OUGANDA (Parliament)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
OUGANDA
Parliament (Parlement)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président est le chef de l'Etat, le chef du gouvernement, le commandant en chef des forces de défense et la fontaine d'honneur (art.98 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes L'autorité exécutive de l'Etat est conférée au Président, assisté d'un cabinet. Ce dernier est composé du Président, du Vice-président et du nombre de ministres que le Président juge raisonnablement nécessaire au fonctionnement efficace de l'Etat.
Mode de désignation de l'exécutif L'élection du Président a lieu au suffrage universel des adultes, à bulletin secret (art.103 de la Constitution). Les ministres du cabinet, sont nommés par le Président, avec l'approbation du Parlement, parmi les parlementaires ou les personnes qualifiées pour être élues membres du Parlement (art.113 de la Constitution). Le nombre total des ministres ne peut excéder 21, sauf avec l'accord du Parlement.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat du Parlement est de cinq ans à compter de la date de la première séance qui suit les élections générales (art.77.3 de la Constitution). Le Président élu assure ses fonctions pendant un mandat de cinq ans et ne peut pas être élu à plus de deux mandats (art.105 de la Constitution). Le mandat du Président expire deux mois avant celui du Parlement.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Non applicable
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Le parlement n'est dissout qu'à l'expiration de son mandat (art.96 de la Constitution).
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Les ministres sont individuellement responsables, devant le Président, de l'administration de leurs ministères et collectivement responsables de toute décision du cabinet (art.117 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du gouvernement devant le Parlement peut être mise en cause par des questions posées aux ministres.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Au début de chacune des sessions du Parlement, le Président fait une déclaration sur l'état de la nation (art.101 de la Constitution). En consultation avec le président du Parlement, le Président peut également s'adresser au Parlement de temps en temps sur un sujet d'importance nationale.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Parlement peut adopter un vote de censure contre un ministre pour (i) abus de pouvoir ou violation délibérée du serment d'allégeance ou du serment d'entrée en fonction, (ii) inconduite ou mauvais comportement, (iii) incapacité physique ou mentale, (iv) mauvaise gestion ou (v) incompétence (art.118 de la Constitution).
  • Modalités
Le Parlement peut adopter un vote de censure contre un ministre par une résolution adoptée par plus de la moitié de l'ensemble de ses membres. La procédure de censure d'un ministre est engagée par la présentation au Président, par l'intermédiaire du président du Parlement, d'une requête signée par au moins un tiers de tous les membres du Parlement qui déclarent être mécontents de la conduite ou des performances du ministre. A réception de la requête, le Président en fait parvenir une copie au ministre concerné. La motion de censure n'est pas débattue avant expiration d'un délai de 30 jours après envoi de la requête au Président. Un ministre contre lequel un vote de censure est débattu est en droit de faire entendre sa défense.
  • Conséquences
Si un vote de censure est adopté à l'encontre d'un ministre, à moins que celui-ci ne démissionne, le Président prend les mesures appropriées. Entre 1990 et 2000, cinq motions de censure ont été déposées devant le Parlement qui les a adoptées.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
En cours de mandat, le Président ne peut être traduit devant aucun tribunal (art.98.4 de la Constitution). Une procédure civile ou criminelle peut être engagée contre une personne qui a cessé d'être Président, à propos d'une action ou d'un manquement à agir en sa capacité personnelle avant ou pendant son mandat ; de plus, il peut être considéré qu'une éventuelle période de limitation relative à une procédure de ce type ne s'est pas écoulée pendant la période où ladite personne occupait les fonctions de Président. Le Président peut être démis de ses fonctions pour (i) abus de pouvoir ou violation délibérée du serment d'allégeance ou du serment présidentiel, (ii) inconduite ou mauvais comportement ayant pour effet réel ou potentiel de provoquer à l'égard de la fonction présidentielle la haine, le ridicule, le mépris ou le déshonneur ou lié au fait qu'il a commis malhonnêtement une action ou une omission préjudiciable ou incompatible avec l'économie ou la sécurité du pays ou (iii) incapacité physique ou mentale (art.107.1 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Dans le but de destituer le Président, une notification écrite signée par au moins un tiers de tous les membres du Parlement doit être soumise au président de l'assemblée. Celui-ci fait parvenir une copie au Président et au Juge en chef dans les vingt-quatre heures. Le Juge en chef constitue, dans un délai de sept jours, un tribunal comprenant trois juges de la Cour suprême pour enquêter sur l'allégation contenue dans la notification et rendre ses conclusions au Parlement en déclarant s'il s'agit d'un cas prima facie de destitution. Le Président a le droit d'apparaître aux débats du tribunal et d'être représenté par un avocat ou une autre personne de son choix. Si le tribunal décide qu'il s'agit d'un cas prima facie de destitution du Président, le Parlement peut adopter une résolution votée par au moins deux tiers de tous les membres du Parlement.

Pour une destitution au motif d'une incapacité physique ou mentale, une notification écrite signée par au moins un tiers des parlementaires doit être soumise au président de l'assemblée (i) établissant que les signataires proposent une motion de destitution du Président et (ii) donnant le détail de l'incapacité alléguée. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de cette notification, le président de l'assemblée fait parvenir une copie au Président et au Juge en chef. Ce dernier constitue, dans un délai de sept jours et en consultation avec le chef des services médicaux, un bureau médical comprenant cinq spécialistes médicaux qualifiés et éminents chargés d'examiner le Président et de remettre leurs conclusions au Parlement.
  • Conséquences
Si le tribunal décide qu'il y un cas prima facie de destitution du Président, celui-ci est démis de ses fonctions. Si le bureau médical détermine que le Président est, pour des raisons d'incapacité physique ou mentale, incapable d'assumer ses fonctions de Président et si le Parlement adopte une résolution de destitution à une majorité d'au moins deux tiers de tous ses membres, le Président est démis de ses fonctions. Si le bureau, après expiration de la période de sept jours, rapporte que le Président n'a pas pu ou n'a pas voulu se soumettre au bureau médical comme le prévoit cette disposition et si le Parlement adopte une résolution de destitution à la majorité d'au moins deux tiers de tous ses membres, le Président est démis de ses fonctions.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les ministres sont individuellement responsables devant le Président de l'administration de leurs ministères et collectivement responsables des décisions prises par le cabinet (art.117 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les commissions ont le droit (i) de demander à un ministre ou à toute personne détenant une charge publique ainsi qu'aux citoyens privés de leur soumettre des notes écrites ou d'apparaître devant elles pour témoigner, (ii) de coopter un parlementaire ou d'employer des personnes qualifiées pour les assister dans leurs fonctions, (iii) de jouir des pouvoirs d'une Haute Cour pour contraindre des témoins à se présenter et les questionner sous serment, imposer la production de documents, former une commission ou formuler une demande d'interrogation de témoins à l'étranger (art.90.4 de la Constitution).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
La Chambre peut, à tout moment, nommer une commission ad hoc chargée d'enquêter sur une question de portée publique ne relevant pas de la juridiction d'une autre commission ou n'ayant pas été traitée par une commission parlementaire.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les ministres doivent assister aux séances de la chambre afin de répondre aux questions qui leur sont posées. En règle générale, la période des questions ne dépasse par une heure sauf avec l'autorisation du président de l'assemblée. Un ministre ne peut prendre plus de deux semaines pour répondre à une question. Le temps nécessaire pour répondre aux questions est alloué, en roulement sur différents jours, à un ou plusieurs ministres suivant ce que décide le président de l'assemblée. Les questions posées peuvent être en rapport avec les affaires publiques, les débats en cours au parlement ou toute autre question d'administration relevant de la responsabilité d'un ministre. Une question ne peut être posée sans notification préalable sauf si elle un a un caractère d'urgence en rapport soit avec un problème d'importance publique soit avec le règlement d'une affaire. Les questions sans notification préalable ne peuvent être posées qu'avec l'autorisation du président de l'assemblée.

La notification d'une question consiste à déposer la question écrite au bureau du préposé au moins trois jours avant la séance à laquelle le membre se propose de poser la question. Le préposé veille à ce que la notification qui lui a été remise soit communiquée à la personne concernée aussi vite que possible. Le président de l'assemblée décide de la recevabilité de la question. S'il estime qu'une question enfreint une règle fixée, il peut exiger qu'elle soit imprimée ou formulée en tenant compte des modifications qu'il demande ou qu'elle soit retournée au membre concerné parce qu'inadmissible. Si le membre souhaite avoir une réponse orale à sa question, il y ajoute la mention " réponse orale ". Les réponses aux questions ne portant pas cette mention sont communiquées par écrit et sont reproduites dans le rapport officiel.

L'ordre de placement sur la liste des questions à réponse orale est déterminé par tirage au sort sous la direction du président de l'assemblée. Le nombre de questions à réponse orale est limité à trois par membre et par séance. La réponse à une question restant à l'ordre du jour est reproduite dans le rapport officiel. La réponse à chaque question est imprimée et une copie en est fournie au membre qui l'a posée au plus tard 15 minutes avant le moment fixé pour la séance pendant laquelle la réponse doit être donnée ; la réponse est lue par le membre à qui la question est adressée. Lorsqu'une question a été posée et a reçu une réponse, elle ne peut pas être débattue. Dès qu'une réponse a été donnée à une question, un membre peut poser une question supplémentaire visant à poursuivre l'élucidation d'un aspect ou d'un fait en rapport avec la réponse qui vient d'être donnée. Les questions supplémentaires sont suscitées directement par la réponse à la question originale et ne peuvent servir à introduire un thème différent.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en approuvant la nomination des hauts fonctionnaires.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
L'administration est tenue de soumettre un rapport d'activité annuel au Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est nommé par le Président avec l'approbation du Parlement.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur est responsable devant le Parlement.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Président veille à la préparation et au dépôt devant le Parlement des estimations des recettes et dépenses du gouvernement pour l'année financière à venir (art.155.1 de la Constitution). Les chefs de services, commissions ou organisations disposant d'une comptabilité autonome veillent à ce que soient présentées au Président, au moins deux mois avant la fin de l'année financière les estimations des dépenses d'administration et de développement et les estimations de recettes pour l'année suivante.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les estimations préparées par l'administration sont déposées devant le Parlement par le Président sans révision mais avec toutes les recommandations que le gouvernement juge nécessaires. A tout moment avant l'examen par le Parlement des estimations de recettes et dépenses déposées devant lui par le Président ou sous son autorité, une commission appropriée est en droit de discuter et de réviser ces estimations et de formuler des recommandations appropriées au Parlement. Néanmoins, le Président peut faire préparer et déposer devant le parlement (i) les programmes fiscaux et monétaires ainsi que les plans de développement économique et social portant sur des périodes de plus d'un an et (ii) les estimations des recettes et dépenses portant sur des périodes de plus d'un an. Le Parlement a le droit de légiférer pour permettre l'application de ces dispositions.

Les chapitres de dépenses figurant dans les estimations, en dehors des dépenses imputées sur les fonds consolidés ou une loi votée par le Parlement, sont regroupés dans un projet de loi d'affectation qui est présenté au Parlement pour permettre le prélèvement sur les fonds consolidés des sommes nécessaires au règlement de ces dépenses et l'affectation de ces sommes aux fins spécifiées dans le projet de loi. S'il est constaté pour une quelconque année financière (i) que le montant affecté à une fin en application de la loi d'affectation est insuffisant ou qu'une dépense s'avère nécessaire pour laquelle aucune somme n'a été affectée par la loi ou (ii) que des sommes dépassant le montant affecté à une fin donnée ont été dépensées à cette fin ou à une fin pour laquelle un montant a été affecté par cette loi, une estimation supplémentaire faisant état des sommes nécessaires ou dépensées est déposée devant le Parlement, dans un délai de quatre mois après la dépense pour le cas d'un excès de dépense.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La commission du budget a pour fonctions (i) d'étudier les estimations préliminaires ainsi que le plan et les programmes macroéconomiques et de soumettre des recommandations au président de l'assemblée, (ii) d'examiner le budget national, de rédiger des amendements et de les transmettre aux commissions compétentes et (iii) d'assumer les autres fonctions relatives au budget national que le Parlement ou une loi peut lui conférer.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le parlement exerce un contrôle partiel sur le budget de la défense nationale.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le président veille au dépôt devant le Parlement, au plus tard le quinzième jour précédant le début de l'année financière, des estimations des recettes et dépenses du gouvernement pour l'année financière suivante (art.155.1 de la Constitution). La date limite d'adoption de la loi de finances est le 30 octobre.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Aucune disposition n'est prévue en cas d'impasse budgétaire.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement reçoit des fonds directement du fonds consolidé.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Le parlement exerce un contrôle sur les sociétés publiques par l'intermédiaire de ses commissions.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le vérificateur est nommé par le Président avec l'approbation du Parlement (art.163 de la Constitution). Il (i) vérifie les compte publics et les comptes de tous les offices publics, y compris les tribunaux, les administrations publiques centrales et locales, les universités et les institutions publiques de même nature, ainsi que les sociétés publiques et autres organes ou organisations établis par une loi adoptée par le Parlement et rend compte de cette vérification et (ii) réalise des vérifications financières et des évaluations coût/résultat des projets utilisant des fonds publics.
  • Rapports de la cour des comptes
Le vérificateur général soumet chaque année au Parlement un rapport sur les comptes qu'il a vérifiés sur l'année financière écoulée. Le Parlement discute et examine ce rapport dans un délai de six mois et prend les mesures nécessaires. Le vérificateur général ne peut être placé sous la direction ou le contrôle d'aucune personne ni autorité. Le Président a le droit, en conformité avec l'avis du cabinet, de demander au vérificateur général de vérifier les comptes d'un organe ou d'une organisation. Les comptes de l'office du vérificateur général sont contrôlés par un vérificateur nommé par le Parlement auquel il remet un rapport.
  • Commission spécialisée
La commission des comptes publics est chargée de l'examen des comptes vérifiés montrant l'affectation des sommes accordées par le Parlement pour répondre aux dépenses publiques du gouvernement et du système judiciaire. La commission rend compte à la Chambre aux moins deux fois par an. Le préposé reçoit le rapport du vérificateur général sur le gouvernement et remet ce rapport à la commission.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Les pouvoirs de la commission comprennent (i) la discussion des projets de loi présentés devant le Parlement et la formulation de recommandations à ce sujet, (ii) l'initiative de projets de loi dans ses différents champs de compétence, (iii) l'évaluation des activités du gouvernement et d'autres organismes, (iv) la réalisation de recherches dans ses champs de compétence et (v) la présentation d'un rapport d'activité au Parlement.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de visites bilatérales, la participation à des réunions interparlementaires et des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires à des réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président ou une personne autorisée par lui a le droit de conclure des traités, conventions, accords ou autres arrangements avec tout autre pays, organisation ou organe international dans n'importe quel domaine (art.123 de la Constitution). Le Parlement fait les lois qui régissent la ratification des traités, conventions, accords ou autres arrangements. La ratification de ces traités par le Parlement est obligatoire dans le cas où le traité affecte la Constitution.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire des commissions parlementaires.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par l'intermédiaire de la commission de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Les pouvoirs de la commission comprennent (i) la discussion des projets de lois présentés devant le Parlement et la formulation de recommandations à ce sujet, (ii) l'initiative de projets de loi dans ses différents champs de compétence, (iii) l'évaluation des activités du gouvernement et d'autres organes, (iv) la réalisation de recherches dans ses champs de compétence et (v) la présentation d'un rapport d'activité au Parlement.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président, avec l'approbation du Parlement signifié par une résolution votée à la majorité des deux tiers de tous ses membres, peut déclarer l'existence d'un état de guerre avec un autre pays (art.124 de la Constitution). Lorsqu'il est irréalisable d'obtenir l'approbation du Parlement avant de faire cette déclaration, le Président a le droit de déclarer l'état de guerre sans cette approbation sous réserve qu'il s'efforce de l'obtenir immédiatement et au plus tard dans un délai de 72 heures après la déclaration. Lorsque le Président fait une déclaration d'état de guerre alors que le Parlement est en vacances, le président de l'assemblée convoque immédiatement une session d'urgence qui doit se réunir dans les 72 heures qui suivent la déclaration de l'état de guerre. Avec l'approbation du Parlement signifié par résolution, le Président a le droit d'annuler une déclaration d'état de guerre.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement fait des lois réglementant les forces de défense et prévoyant notamment le déploiement de troupes à l'extérieur du pays.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par l'intermédiaire d'autres commissions parlementaires.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut, en consultation avec le cabinet, déclarer par voie de proclamation l'existence d'un état d'urgence dans l'ensemble ou dans une partie du pays, s'il estime que sont réunies des circonstances (i) dans lesquelles le pays est menacé de guerre ou d'agression extérieure ou (ii) dans lesquelles la sécurité ou la vie économique est menacée par une protestation intérieure ou une catastrophe naturelle ou (iii) qui rendent nécessaire la prise de mesures pour garantir la sécurité publique, la défense et le maintien de l'ordre public, les approvisionnements et services essentiels à la vie de la communauté (art.110 de la Constitution). L'état d'urgence est maintenu pendant un maximum de 90 jours puis expire.

Le Président veille à ce que la proclamation de déclaration de l'état d'urgence soit déposée devant le Parlement pour approbation dès que cela est possible et au plus tard 14 jours après sa publication. L'état d'urgence peut être prorogé par le Parlement pour une période limitée à 90 jours à la fois. S'il estime que les circonstances ne sont plus réunies, le président du Parlement est en droit d'annuler la proclamation de déclaration de l'état d'urgence. Toute résolution adoptée par le Parlement à cette fin doit être votée par plus de la moitié de tous les membres du Parlement.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pendant une période d'état d'urgence, quelle qu'elle soit, le Président soumet au Parlement, aux intervalles fixés par ce dernier, des rapports réguliers sur les mesures prises par le Président ou en son nom, pour faire face à l'état d'urgence. Le Parlement promulgue toutes les lois qui s'avèrent nécessaires à la prise de mesures efficaces de traitement de l'état d'urgence. En cas d'état de guerre ou d'état d'urgence susceptible d'empêcher la tenue normale d'élections générales, le Parlement peut, par une résolution votée à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, proroger son mandat pour une période limitée à six mois à la fois.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle Toute question relative à l'interprétation de la Constitution est tranchée par la Cour d'appel siégeant en Cour constitutionnelle (art.137 de la Constitution). Lorsqu' elle siège en tant que Cour constitutionnelle, la Cour d'appel est composée d'une magistrature de cinq membres de cette cour.
  • Modalités et procédure
Toute personne qui déclare (i) qu'une loi votée par le Parlement, une autre loi ou un acte commis en application d'une loi ou (ii) qu'une action ou omission commise par une personne ou autorité est incompatible avec une disposition de la Constitution ou contraire à une disposition de la Constitution, est en droit de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle tranche sur cette question et prenne des mesures de réparation si nécessaire. Si, après avoir été saisie d'une telle demande, la Cour constitutionnelle considère qu'une réparation est nécessaire en plus de la déclaration de non-constitutionnalité, la Cour peut émettre un ordre de réparation ou déférer la question à la Haute Cour pour qu'elle mène une investigation et détermine la réparation appropriée.

Lorsqu'une question d'interprétation de la constitution est soulevée au cours d'un procès devant un tribunal autre que la cour martiale, la cour peut (i) si elle estime que la question touche à la substance de la loi et (ii) si une des parties en présence le demande, déférer la question devant la Cour constitutionnelle. Lorsqu'une question est ainsi déférée devant la Cour constitutionnelle, celle-ci se prononce et le tribunal devant lequel la question a été soulevée règle l'affaire selon la décision de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'une demande est déposée ou une question est déférée devant elle, la Cour d'appel entreprend d'entendre la demande et de se prononcer dans les plus brefs délais et a, pour ce faire, la possibilité de différer toute autre affaire en suspens.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

Copyright © 1996-2013 Union interparlementaire