| Nom du parlement (générique / traduit) |
Narodna skupstina / Assemblée nationale |
| Structure du parlement |
Monocaméral |
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SYSTÈME POLITIQUE
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| Type de régime politique |
semi-présidentiel |
| Notes |
La Communauté d'Etats de Serbie-Monténégro, basée sur l'égalité des deux Etats membres, a été proclamée le 4 février 2003. Son acte juridique majeur est la Charte constitutionnelle. Dans le cadre de la Charte, l'Assemblée monocamérale exerce le pouvoir législatif et est constituée de 126 parlementaires, 91 provenant de Serbie et 35 du Monténégro. Le pouvoir exécutif est dévolu au Président et au Conseil des ministres. En plus du Parlement, du Conseil des ministres, du Président et de la Cour communs, les deux Etats membres ont leurs propres institutions. |
| Chef de l'exécutif |
Président de l'Union d'Etats |
| Notes |
Le Président représente la Communauté au niveau national et international et préside le Conseil des ministres (art.26 de la Constitution). D'une manière plus générale, il administre le travail du Conseil. Ce dernier organise et exécute la politique en accord avec les intérêts communs des Etats membres et coordonne le travail des Ministères (art.33 de la Constitution). |
| Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président et le vice-Président de l'Assemblée de la Communauté proposent à l'Assemblée un candidat au poste de Président (art.27 de la Constitution). Si le candidat proposé n'obtient pas le nombre de votes requis, ils proposent, dans un délai de 10 jours, un nouveau candidat. Si le candidat ne réunit pas le nombre de votes requis, l'Assemblée est dissoute et des élections sont décrétées. Si le Président élu est originaire du même Etat que le Président de l'Assemblée, le Président et le vice-Président de l'Assemblée échangent leurs fonctions. Le Président de la Communauté ne peut pas être originaire du même Etat membre pour deux mandats consécutifs.
Le Président propose à l'Assemblée des candidats au Conseil des ministres et des candidats au poste de sous-ministre délégué aux affaires étrangères et à la défense (art.35 de la Constitution). Deux ministres candidats doivent être originaires du même Etat que le Président et trois doivent être originaires de l'autre. Les candidats au poste de ministre des affaires étrangères et de ministre de la défense doivent être originaires de différents Etats membres, et ceci vaut également pour leurs députés. L'Assemblée vote la liste de candidats pour l'ensemble du Conseil. Si la liste n'obtient pas le nombre de votes requis, le Président peut proposer deux autres listes de candidats. Si une liste de candidats n'obtient pas le nombre de votes requis dans un délai de 60 jours à compter de la date de proposition de la première liste de candidats, l'Assemblée est dissoute et des élections sont décrétées. |
| Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat de la législature |
Le mandat du Président et des ministres est de quatre ans (art.29 de la Constitution). Pendant les deux premières années suivant l'adoption de la Charte constitutionnelle, les députés sont élus indirectement, proportionnellement à la représentation au sein de l'Assemblée nationale de Serbie et de l'Assemblée du Monténégro (art.20 de la Constitution). Après cette période initiale, les députés sont élus par vote direct pour un mandat de quatre ans. |
| Incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlementaire |
Pas d'information |
Pas d'information |
| Dissolution du parlement |
Oui |
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L'Assemblée est dissoute si le deuxième candidat proposé au poste de Président ne réunit pas le nombre de votes requis au sein de l'Assemblée, et si une deuxième liste de candidats au poste de ministre n'obtient pas le nombre de votes requis dans un délai de 60 jours à compter de la date de proposition de la première liste de candidats. |
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Dans les deux cas, l'Assemblée est dissoute et de nouvelles élections sont décrétées. |
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COMPTABILITÉ
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| Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement |
Oui |
Le Président et le Conseil des ministres rendent des comptes devant l'Assemblée de la Communauté (art.28 de la Constitution). |
| Modalité de contrôle |
- Les questions orales et écrites des parlementaires
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Pas d'information |
- Rapports gouvernementaux pour le Parlement
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Pas d'information |
| Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Pas d'information |
| Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Le mandat des ministres et de leurs députés peut cesser prématurément par une motion de censure ou par la dissolution de l'Assemblée (art.39 de la Constitution). |
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Pas d'information |
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Les ministres et les sous-ministres dont le mandat est achevé sont destitués pendant l'élection de nouveaux ministres et sous-ministres. |
| Destitution et mise en accusation des membres du Gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernés
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Le mandat du Président peut cesser prématurément par sa démission, sa destitution et la dissolution de l'Assemblée (art.30 de la Constitution). L'Assemblée peut destituer le Président s'il est établi qu'il a enfreint la Charte constitutionnelle. |
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La procédure d'établissement de la violation de la Charte constitutionnelle est lancée par l'Assemblée et établie par la Cour de la Communauté. |
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Le Président dont le mandat est achevé par la dissolution de l'Assemblée continue d'exercer ses fonctions pendant l'élection d'un nouveau Président (art.32 de la Constitution). Si le Président remet sa démission ou est destitué, ses fonctions sont, pendant l'élection d'un nouveau Président, assumées provisoirement par le vice-Président de l'Assemblée. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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Pas d'information |
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CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
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| Contrôle de l'administration gouvernementale |
Oui |
Le Président et le Conseil des ministres rendent des comptes devant l'Assemblée de la Communauté (art.28 de la Constitution). |
| Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Pas d'information |
- Commissions et missions d'enquête auprès du Gouvernement
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Pas d'information |
- Les questions orales et écrites des parlementaires
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Pas d'information |
- Avis du Parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Pas d'information |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Pas d'information |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Pas d'information |
| Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Pas d'information |
- Rapports avec le Parlement
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Pas d'information |
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CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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| Consultation du Parlement lors de la préparation du budget national
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Non |
Non applicable |
| Modalité de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le Parlement
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L'Assemblée promulgue les lois et d'autres actes instrumentaires régissant les recettes et les dépenses annuelles requises pour financer les compétences confiées à la Communauté sur proposition des organes compétents des Etats membres et du Conseil des ministres (art.19 de la Constitution). |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
| Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Pas d'information |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Pas d'information |
- Rôle du Parlement pour les plans de développement national
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Pas d'information |
| Délais du Parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Pas d'information |
| Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le Parlement |
Pas d'information |
| Autonomie budgétaire du Parlement |
Pas d'information |
Pas d'information |
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CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DÉPENSES PUBLIQUES
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| Evaluation des dépenses du gouvernement |
| Le Parlement approuve la loi de règlement annuellement |
Pas d'information |
Pas d'information |
| Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Pas d'information |
Pas d'information |
| Modalité de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Pas d'information |
- Rapports de la cour des comptes
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Pas d'information |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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| Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Pas d'information |
- Pouvoirs de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Pas d'information |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Pas d'information |
| Implication du Parlement |
- Participation du Parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Pas d'information |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le ministre des affaires étrangères négocie les accords internationaux (art.40 de la Constitution). L'Assemblée ratifie les traités et les accords internationaux et promulgue les lois et d'autres actes instrumentaires régissant l'application du droit international et des conventions établissant les obligations de la Communauté à coopérer avec les cours internationales (art.19 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le Parlement
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Le ministre des affaires étrangères est responsable de l'exécution de la politique étrangère et propose au Conseil des ministres des candidats au poste de Chefs des missions diplomatiques et consulaires (art.40 de la Constitution). Il ou elle coordonne l'organisation de la politique étrangère avec les organes compétents des Etats membres. L'Assemblée édicte les lois et d'autres actes instrumentaires régissant les membres de la Communauté comme une personne déléguée au droit international dans les organisations internationales et les droits et devoirs incombant à ces membres soumis à l'approbation préliminaire des organes compétents des Etats membres (art.19 de la Constitution). |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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| Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Pas d'information |
- Pouvoirs de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
| Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Pas d'information |
| Circonstances et implication |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'une attaque armée ou d'un état d'urgence
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L'Assemblée édicte les lois et d'autres actes instrumentaires régissant la déclaration et l'abolition de l'état de guerre soumis à l'approbation préliminaire des Assemblées des Etats membres (art.19 de la Constitution). |
- Rôle du Parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Pas d'information |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le Parlement
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L'Assemblée édicte les lois et d'autres actes instrumentaires régissant les questions militaires et la défense (art.19 de la Constitution). Le ministre de la défense coordonne et applique la politique de défense établie et commande les militaires conformément à la loi et aux pouvoirs du Conseil suprême de commandement (art.41 de la Constitution). Il ou elle propose à ce Conseil des candidats aux postes et nomme, promut et révoque les officiers militaires conformément à la loi. |
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ETAT D'URGENCE
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| Circonstance |
L'Assemblée édicte les lois et d'autres actes instrumentaires régissant la déclaration et l'abolition de l'état de guerre soumis à l'approbation préliminaire des Assemblées des Etats membres (art.19 de la Constitution). |
| Le Parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Pas d'information |
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| Conséquences d'un état d'urgence pour le Parlement |
Pas d'information |
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CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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| Modalité de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Tribunaux |
Le pouvoir juridique au sein de la Communauté est dévolu à la Cour de Serbie-Monténégro. La Cour est autorisée à invalider des lois et d'autres réglementations contraires à la Charte constitutionnelle ou aux lois. La Cour est constituée d'un nombre égal de Juges provenant des deux Etats membres (art.47 de la Constitution). Les Juges sont élus par l'Assemblée sur proposition du Conseil des ministres pour une période de six ans. Ils ne peuvent être élus qu'une seule fois. |
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La Cour a autorité pour statuer sur (i) les litiges opposant les institutions de Serbie-Monténégro concernant les questions relatives à leurs compétences dans le cadre de la Charte constitutionnelle, (ii) les litiges opposant la Serbie-Monténégro et l'un ou les deux Etats membres ou opposant ces deux derniers concernant les questions faisant partie de leur domaine de compétence, (iii) les pourvois déposés par les citoyens si aucun autre recours juridique n'a été stipulé, dans le cas où une institution de Serbie-Monténégro a interféré avec les droits et les libertés qui leur sont garantis par la Charte constitutionnelle, (iv) la compatibilité des Constitutions ou des lois des Etats membres avec la Charte constitutionnelle, (v) la compatibilité des lois des Etats membres avec la loi de la Communauté, et (vi) la légalité des actes administratifs finaux des institutions de Serbie-Monténégro (art.46 de la Constitution). La Cour prend des positions juridiques et donne des conseils juridiques sur les activités permettant d'instaurer une jurisprudence plus adaptée.
Les décisions de la Cour sont irrévocables et ne peuvent faire l'objet d'aucun droit de recours. La Cour est autorisée à suspendre les lois, d'autres réglementations et actes des institutions de Serbie-Monténégro qui sont contraires à la Charte constitutionnelle et aux lois de Serbie-Monténégro. Lors de l'évaluation de la conformité des lois ou des compétences des Etats membres avec les lois et les responsabilités de Serbie-Monténégro ou de la non conformité entre les Etats membres, les délibérations au moment de la réunion de la Cour sont également suivies par les Juges des Cours constitutionnelles des Etats membres qui participent à la prise de décision. Lors de l'évaluation de la conformité de la Constitution, des lois ou des compétences d'un Etat membre avec la Charte constitutionnelle, les lois et les compétences de la Communauté, les délibérations de la Cour sont également suivies par les Juges de la Cour constitutionnelle de cet Etat membre qui participe à la prise de décision. |
| Evaluation des lois |
Pas d'information |
Pas d'information |
| Mesures |
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