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REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE1

Adopté en 1971, entièrement révisé en octobre 1983 et
modifié en mars 1985, octobre 1987, septembre 1988,
mars 1989, avril 1990, avril 1995, avril 1996 et avril 2001,
entièrement révisé en avril 2003 et modifié en octobre 2004 et octobre 2007

Table des matières :


I. COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. L'Assemblée est composée de membres en exercice de Parlements désignés à titre de délégués par les Membres de l'Union, conformément à l'Article 10 des Statuts.

2. Les Membres associés participent aux travaux de l'Assemblée et des Commissions permanentes; ils jouissent des mêmes droits que les membres ordinaires, à l'exception du droit de voter et de présenter des candidatures pour des élections.

ARTICLE 2

1. Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre les travaux de l'Assemblée, à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateurs (cf. Statuts, Art. 21 g))2.

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'à l'invitation du Président ou de la Présidente.2

ARTICLE 3

Les Membres de l'Union peuvent désigner d'anciens parlementaires pour suivre les travaux de l'Assemblée en tant que membres honoraires de leur délégation.

II. SESSIONS

ARTICLE 4 (cf. Statuts, Art. 9)

1. L'Assemblée siège deux fois par an. La première session se tient durant le premier semestre et dure normalement cinq jours. La seconde session se tient durant le deuxième semestre et dure normalement trois jours. Elle se tient à Genève, sauf décision contraire des organes directeurs de l'UIP.

2. Le lieu et la date de chaque Assemblée sont fixés par le Conseil directeur, autant que possible une année à l'avance (cf. Statuts, Art. 21 b); Règl. Assemblée, art. 6). La convocation à l'Assemblée est adressée, au moins quatre mois avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci, à tous les Membres de l'Union.

ARTICLE 5

1. Le Membre de l'Union qui a invité l'Assemblée a la charge d'assurer les conditions matérielles de la session conformément à un Accord conclu avec le Secrétaire général ou la Secrétaire générale agissant au nom de l'Union.

2. Le Conseil directeur est, toutefois, juge de la nécessité d'une participation éventuelle de l'Union et d'autres Membres de l'Union à la couverture de frais occasionnés par l'organisation d'une Assemblée.

ARTICLE 6

Les dates de chaque Assemblée sont fixées par le Conseil directeur, en consultation avec le Membre de l'Union qui la reçoit (cf. Règl. Assemblée, art. 4).

III. PRÉSIDENCE - BUREAU RESTREINT

ARTICLE 7 (cf. Statuts, Art. 11)

1. L'Assemblée est ouverte par le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire ou, en cas d'absence, par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. L'Assemblée nomme son président ou sa présidente (cf. Statuts, Art. 21 c)), les vice-présidents et vice-présidentes et les scrutateurs et scrutatrices.

3. Le nombre des vice-présidents et vice-présidentes est égal à celui des Membres de l'Union représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 8

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de l'Assemblée, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats du scrutin et prononce la clôture de l'Assemblée. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau restreint si cela lui paraît nécessaire.

ARTICLE 9

1. Le Bureau restreint de l'Assemblée est composé du Président ou de la Présidente de l'Assemblée, du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire et du Vice-Président ou de la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif. Les Présidents ou Présidentes des Commissions permanentes peuvent participer à ses travaux à titre consultatif.

2. Ce Bureau, assisté par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Union, a pour mandat de prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer l'organisation efficace et le déroulement harmonieux des travaux de l'Assemblée, conformément aux Statuts et aux Règlements de l'Union.

IV. ORDRE DU JOUR - RÉSOLUTIONS - ORDRE DES DÉBATS

ARTICLE 10

1. L'ordre du jour de l'Assemblée, approuvé à l'occasion de sa session précédente, prévoit un débat général sur un thème global, ainsi que des thèmes de discussion proposés par chacune des commissions permanentes et se rapportant à leur domaine de compétence propre (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 6, et Statuts, Art. 14.1).

2. L'ordre du jour est communiqué à tous les Membres de l'Union par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale quatre mois au moins avant l'ouverture de l'Assemblée.

ARTICLE 11 (cf. Statuts, Art. 14.2)

1. Tout Membre de l'Union peut demander l'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée. Pareille demande doit être accompagnée d'un bref mémoire explicatif et d'un projet de résolution qui définissent clairement la portée du sujet visé par la demande. Le Secrétariat communique d'urgence à tous les Membres la demande et les documents qui l'accompagnent.

2. La prise en considération par l'Assemblée d'une demande d'inscription d'un point d'urgence à son ordre du jour est subordonnée aux dispositions suivantes :

a) une demande d'inscription d'un point d'urgence doit porter sur un événement majeur de portée internationale sur lequel il paraît nécessaire que l'UIP prenne position. Pour être acceptée, pareille demande doit obtenir en sa faveur les deux tiers des suffrages exprimés.

b) l'Assemblée ne peut inscrire à son ordre du jour qu'un seul point d'urgence. Si plusieurs demandes obtiennent la majorité requise, celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages positifs est acceptée.

c) les auteurs d'au moins deux demandes d'inscription d'un point d'urgence peuvent regrouper leurs propositions de manière à n'en présenter qu'une, pour autant que les propositions initiales portent sur le même sujet.

d) le sujet d'une proposition retirée par ses auteurs ou rejetée par l'Assemblée ne peut figurer dans le projet de résolution concernant le point d'urgence, à moins d'être précisément mentionné dans la demande et dans le titre du sujet adopté par l'Assemblée.

ARTICLE 12

Avant de se prononcer sur une demande d'inscription d'un point d'urgence et après avoir pris l'avis du Bureau restreint sur sa recevabilité, l'Assemblée entend une explication sommaire de son auteur et une opinion adverse. Les orateurs et oratrices s'exprimant à cette occasion doivent s'abstenir d'aborder le fond de la question.

ARTICLE 13

En règle générale, l'Assemblée nomme deux rapporteurs pour chaque commission permanente qui établissent un ou plusieurs rapports sur le point inscrit à l'ordre du jour de leur commission. Les Membres de l'Union peuvent contribuer à pareils rapports en soumettant des suggestions et observations aux rapporteurs. Les dispositions régissant la soumission de ces suggestions et observations sont indiquées dans la convocation de l'Assemblée (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 12).

ARTICLE 14

1. Les rapporteurs établissent aussi un projet de résolution sur le sujet inscrit à l'ordre du jour de leur commission.

2. La procédure de présentation de projets de résolution relatifs à un point d'urgence est arrêtée par l'Assemblée, sur recommandation du Bureau restreint.

ARTICLE 15

1. L'Assemblée commence par un débat général sur un thème global. Durant ce débat général, les Membres peuvent aussi aborder la situation politique, économique et sociale dans le monde. Ce débat ne donne pas lieu à l'adoption d'une motion ou d'un projet de résolution.

2. L'Assemblée peut tenir un panel sur un sujet précis d'intérêt général, pouvant aussi être le thème global retenu pour le débat général.

3. Les trois thèmes d'étude inscrits par l'Assemblée à son ordre du jour sont débattus par les Commissions permanentes compétentes qui établissent chacune à l'attention de l'Assemblée un rapport et un projet de résolution (cf. Statuts, Art. 13.2).

4. Le point d'urgence est traité selon une procédure ad hoc approuvée par l'Assemblée sur proposition du Bureau restreint.

5. L'Assemblée se prononce sur les textes présentés par les Commissions permanentes sans procéder à un débat sur le fond de ces questions.

ARTICLE 16

1. Il ne peut être ouvert aucun débat ni procédé à aucun vote sur une question qui, ayant déjà été examinée au cours de l'Assemblée, a fait l'objet d'une décision.

2. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau restreint peut soumettre à l'Assemblée une motion tendant à ce qu'une décision de procédure déjà prise soit reconsidérée; pour être adoptée une telle motion doit recueillir le consensus des délégations.

V. AMENDEMENTS

ARTICLE 17

1. Tout délégué peut soumettre des amendements au projet de résolution établi par les rapporteurs sur le sujet de débat inscrit à l'ordre du jour approuvé par l'Assemblée. Ces amendements peuvent être déposés auprès du Secrétariat de l'Assemblée au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Toutefois, la Réunion des femmes parlementaires est autorisée à soumettre des amendements qui introduisent la perspective hommes-femmes dans les projets de résolutions à un moment quelconque avant la clôture de la première séance de chacune des commissions permanentes. La présente règle vaut pour le Comité de coordination des femmes parlementaires à l’occasion de la deuxième Assemblée de l’année (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 12.2).

2. Les sous-amendements à ce projet de résolution peuvent être présentés jusqu'à ce que la Commission permanente adopte le projet de résolution destiné à l'Assemblée.

3. Pour faciliter le travail des Commissions, les rapporteurs peuvent proposer un nouveau texte reflétant les amendements et sous-amendements proposés.

4. Lorsque l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le projet de résolution élaboré en commission permanente, seuls sont recevables, outre des amendements purement rédactionnels, les amendements reprenant la teneur d'une proposition antérieure présentée dans les délais réglementaires et qui n'aurait pas été retenue par la Commission permanente.

5. Quand l'Assemblée doit prendre une décision sur tout autre projet de résolution, des amendements et sous-amendements peuvent être présentés jusqu'à ce que l'Assemblée adopte les textes qu'ils visent.

ARTICLE 18

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Le Président ou la Présidente de l'Assemblée est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements dont le vote a lieu en séance plénière de l'Assemblée.

ARTICLE 19

1. Les amendements et les sous-amendements sont mis aux voix avant le texte auquel ils se rapportent.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

3. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

4. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 20

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement ou d'un sous-amendement, que l'auteur de celui-ci, un orateur ou une oratrice d'opinion adverse et, le cas échéant, le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission permanente (cf. Règlement Commissions permanentes, art. 21).

VI. DROIT À LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCÉDURE

ARTICLE 21

Aucun délégué ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 22

1. Deux représentants au plus de chaque délégation peuvent prendre la parole lors du Débat général. Lors de ce débat, chaque délégation dispose d'un temps de parole de huit minutes à moins que le Bureau restreint n'en décide autrement. Lorsque, dans ce débat, deux orateurs ou oratrices s'expriment au nom d'une délégation, ils se partagent ce temps de parole de la façon la plus appropriée.

2. Afin de permettre le bon déroulement des débats, le Bureau restreint peut modifier la durée de ce temps de parole en fonction des circonstances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, le Président ou la Présidente peut, à la fin de la séance, accorder à une délégation un droit de réponse brève.

ARTICLE 23

1. En règle générale, les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.

2. Toutefois, l'inscription des orateurs et oratrices pour le Débat général fait l'objet d'une procédure particulière établie par l'Assemblée.

3. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompus par d'autres délégués si ce n'est pour un rappel au Règlement.

4. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 24

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux; et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 25

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux de l'Assemblée.

ARTICLE 26

1. La parole est accordée par priorité au délégué qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;
b) l'ajournement de la discussion;
c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;
d) la clôture ou la suspension de la séance;
e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.
2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse qui ne peuvent parler chacun(e) plus de trois minutes; l'Assemblée prend alors une décision.

ARTICLE 27

Les débats de l'Assemblée sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si l'Assemblée le décide à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

VII. VOTE - QUORUM - MAJORITÉS

ARTICLE 28

Les votes de l'Assemblée sont émis conformément aux Articles 15 et 16 des Statuts.

ARTICLE 29

Un tableau indiquant le nombre de voix auxquelles ont droit les Membres de l'Union participant à la session est distribué à l'ouverture de l'Assemblée.

ARTICLE 30

1. Les votes de l'Assemblée ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été dûment annoncés par le Président ou la Présidente.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par des Scrutateurs et/ou Scrutatrices que l'Assemblée nomme.

ARTICLE 31

1. Tout délégué peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis à l'Assemblée soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que l'Assemblée a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 32

1. Lorsqu'un vote a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les délégués désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 33

1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des délégations participant à l'Assemblée sont représentées dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé.

2. Pour chaque Assemblée le quorum est établi sur la base du nombre des délégations participant effectivement à ses travaux lors de la première séance plénière et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

ARTICLE 34

1. Sous réserve des dispositions des art. 11.2, 16.2 et 28, l'Assemblée se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. Lorsqu'une majorité qualifiée est requise, le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des voix dont disposent les délégations participant effectivement à l'Assemblée (cf. art. 33.2).

4. En cas de partage égal des voix la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

VIII. SECRÉTARIAT

ARTICLE 35

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Union est chargé(e) de l'organisation du Secrétariat de l'Assemblée. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail de l'Assemblée.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut à tout moment, à l'invitation du Président ou de la Présidente, soumettre à l'Assemblée des avis sur toute question qu'elle est en train d'examiner (cf. Règl. Secrétariat, art. 6).

ARTICLE 36

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale transmet le plus rapidement possible aux Membres de l'Union les documents qui lui sont adressés à l'intention de l'Assemblée.

ARTICLE 37

1. Le Secrétariat de l'Union reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue, de même que les comptes rendus analytiques de séances, en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il conserve les documents de l'Assemblée dans ses archives et, en général, assume toutes les tâches que l'Assemblée juge bon de lui confier.

ARTICLE 38

1. Le compte rendu analytique provisoire de chaque séance est mis à la disposition des délégués sous les 24 heures. Tout délégué a le droit de demander des rectifications; le Bureau restreint statue en cas de doute sur leur recevabilité.

2. L'Assemblée peut décider, en cas de séance à huis clos, qu'il ne sera pas tenu de procès-verbal de celle-ci.

3. Le compte rendu définitif des débats est publié et distribué avant l'Assemblée suivante.

IX. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

ARTICLE 39

1. Lors de la clôture de chaque Assemblée, le Président ou la Présidente énumère les principales résolutions adoptées.

2. En vue d'obtenir un soutien aussi actif que possible à leur mise en oeuvre, les Membres de l'Union ont le devoir de les soumettre au sein de leurs Parlements sous la forme appropriée et d'en informer leurs Gouvernements (cf. Statuts, Art. 7).

X. ADOPTION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE 40

1. L'Assemblée adopte et modifie son règlement à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les propositions de modifications au Règlement de l'Assemblée doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant la réunion de l'Assemblée. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'Union. Il leur communique aussi les sous amendements éventuels au moins un mois avant la réunion de l'Assemblée.

3. L'examen de toute proposition de modification du Règlement est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

  2. Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.


Statuts Règlement du Conseil directeur Règlement du Comité exécutif Règlement des Commissions permanentesRèglement de la Réunion des femmes parlementaires Règlement du SecrétariatRèglement financier

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