MODALITÉS PRATIQUES D'EXERCICE DES DROITS ET RESPONSABILITES DES OBSERVATEURS AUX RÉUNIONS DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE
Approuvées par le Conseil interparlementaire à sa 164ème session
(Bruxelles, 11 avril 1999) et modifiées en avril 2003 et mai 2006
- Conformément à la pratique établie, les entités auxquelles l'Assemblée générale des Nations Unies a accordé le statut d'observateur et les organisations internationales peuvent être invitées comme observateurs aux réunions de l'Union. Par organisations internationales, on entend : a) les organisations du système des Nations Unies, b) les organisations intergouvernementales régionales, c) les assemblées parlementaires ou associations régionales ou géopolitiques, d) les organisations non gouvernementales mondiales, et e) les internationales politiques.
- Le statut d'observateur ne peut être accordé qu'aux organisations interparlementaires et aux internationales politiques dotées d'un statut officiel et dont l'Union partage les objectifs généraux et les méthodes de travail..
- Il convient de maintenir la pratique actuelle consistant à distinguer entre les observateurs invités à titre régulier et ceux qui le sont à titre occasionnel en fonction des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée.
- Chaque observateur ne peut inscrire plus de deux délégués aux Assemblées de l'Union interparlementaire; toutefois, chacun des programmes et organes des Nations Unies est autorisé à inscrire un délégué. L'attribution des sièges aux Assemblées se fera conformément à cette règle.
- Les observateurs ne peuvent inscrire qu'un seul orateur lors des débats pléniers des Assemblées et en commission permanente; toutefois, chaque programme et organe des Nations Unies est autorisé à inscrire un orateur.
- Les observateurs n'auront ni droit de réponse, ni droit de soulever des motions d'ordre.
- Dans le débat général aux Assemblées, le temps de parole des observateurs est limité à cinq minutes par délégation. On fera preuve de souplesse à l'égard des chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies qui souhaiteraient exprimer leurs vues devant l'Union.
- Les observateurs n'ont ni droit de vote, ni droit de faire acte de candidature.
- Les représentants d'organisations internationales spécialisées dans une question à l'ordre du jour de l'Assemblée peuvent être invités par les présidents des commissions permanentes, avec l'accord de leur commission, à assister à titre consultatif aux séances de travail des comités de rédaction pour y dispenser des avis d'expert, selon que de besoin.
- Les observateurs n'ont pas le droit de présenter des projets de résolutions ou des amendements. Ils peuvent toutefois déposer des documents d'information sur la table spéciale réservée à cet effet.
- Les organisations internationales particulièrement compétentes pour tel ou tel thème débattu par l'Assemblée peuvent être invitées par le Secrétaire général à présenter un document d'information s'y rapportant.
- Les observateurs ne peuvent être invités par le Président à prendre la parole devant le Conseil directeur qu'à titre exceptionnel.
- Il est procédé tous les quatre ans à une évaluation de la situation des observateurs. Ce réexamen périodique est confié au Comité exécutif qui y procède sur la base de deux éléments : i) une note du Secrétariat sur la participation effective de chaque observateur durant la période considérée; et ii) les vues des observateurs eux-mêmes expliquant pourquoi ils souhaitent être représentés aux réunions de l'Union, recueillies au moyen d'une enquête brève.
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La participation de la Palestine aux travaux de l’Union interparlementaire en qualité d’observateur est régie par une décision ad hoc prise par le Conseil interparlementaire lors de sa 163ème session.
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