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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

STATUTS1 DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Adoptés en 1976, entièrement révisés en octobre 1983 et modifiés en octobre 1987, septembre 1988, mars 1989, avril 1990, septembre 1992, septembre 1993, avril 1995, avril 1996, septembre 1998, avril 1999, octobre 2000 et avril 2001.

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Table des matières :


I. NATURE, BUTS ET COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. L'Union interparlementaire est l'organisation internationale des Parlements des Etats souverains.

2. Foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale depuis 1889, l'Union interparlementaire oeuvre en vue de la paix et de la coopération entre les peuples et en vue de l'affermissement des institutions représentatives. A ces fins, elle :

a) favorise les contacts, la coordination et l'échange d'expériences entre les Parlements et les parlementaires de tous les pays;

b) examine les questions d'intérêt international et se prononce à leur sujet en vue de susciter une action des Parlements et de leurs membres;

c) contribue à la défense et à la promotion des droits de la personne, qui ont une portée universelle et dont le respect est un facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement;

d) contribue à une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions représentatives et au renforcement et au développement de leurs moyens d'action.

3. L'Union, qui partage les objectifs de l'Organisation des Nations Unies, appuie les efforts de celle-ci et oeuvre en étroite coopération avec elle. Elle coopère également avec les organisations interparlementaires régionales et avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, qui s'inspirent des mêmes idéaux.

ARTICLE 2

Le Siège de l'Union interparlementaire est à Genève.

ARTICLE 3

1. Tout Parlement constitué conformément aux lois d'un Etat souverain dont il représente la population et sur le territoire duquel il fonctionne peut demander à devenir membre de l'Union interparlementaire. Un Groupe national représentant pareil Parlement et déjà affilié au moment de l'approbation des présents Statuts2 peur choisir de rester Membre de l'Union.

2. Dans les Etats fédéraux seul le Parlement fédéral peut demander à être Membre de l'Union interparlementaire.

3. Tout Membre de l'Union doit adhérer aux principes de l'Organisation et se conformer à ses Statuts.

4. Les assemblées parlementaires internationales, instituées en vertu d'un accord international par des Etats représentés à l'Union, peuvent, à leur demande et après consultation des Membres de l'Union concernés, être admises par le Conseil interparlementaire en qualité de Membres associés de l'Union.

ARTICLE 4

1. La décision d'admission ou de réadmission d'un Parlement appartient au Conseil interparlementaire, auquel les demandes d'affiliation ou de réaffiliation sont communiquées par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale. Le Conseil statue sur avis préalable du Comité exécutif qui examine si les conditions mentionnées à l'Article 3 sont remplies et fait rapport à ce sujet.

2. Lorsqu'un Membre de l'Union a cessé de fonctionner en tant que tel ou est en retard de trois ans dans le paiement de ses contributions aux dépenses de l'Union, le Comité exécutif examine la situation et donne son avis au Conseil interparlementaire. Le Conseil statue sur la suspension de l'affiliation de ce Membre à l'Union.

ARTICLE 5

1. Tout Membre et tout Membre associé de l'Union fournissent une contribution annuelle aux dépenses de l'Union, conformément à un barème approuvé par le Conseil interparlementaire (cf. Règl. financier, art.5).

2. Un Membre de l'Union en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer aux votes au sein des organes statutaires de l'Union interparlementaire si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Le Conseil interparlementaire peut néanmoins autoriser ce Membre à participer aux votes s'il constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Avant d'examiner cette question, le Conseil peut être saisi des explications écrites du Membre de l'Union concerné. Nonobstant les dispositions de l'article 10.2 des Statuts, pareil Membre ne peut être représenté par plus de deux délégués aux réunions convoquées par l'Union.

ARTICLE 6

1. Tout Membre ou Membre associé de l'Union doit se doter d'un Règlement régissant sa participation aux travaux de l'Union. Il prend les dispositions organiques, administratives et financières requises pour assurer sa représentation à l'Union et la mise en oeuvre des décisions prises et pour maintenir une liaison régulière avec le Secrétariat de l'Union auquel il communique, avant la fin du mois de janvier de chaque année, un compte rendu de ses actes comprenant le nom de ses dirigeants et la liste ou le nombre total de ses membres.

2. Chaque Membre de l'Union a le droit souverain de décider de la manière dont il organise sa participation à l'Union.

ARTICLE 7

Les Membres de l'Union ont le devoir de soumettre au sein de leur Parlement, sous la forme appropriée, les résolutions adoptées par l'Union interparlementaire, de les communiquer à leur Gouvernement, d'en stimuler la mise en oeuvre et d'informer le Secrétariat de l'Union aussi fréquemment et complètement que possible, notamment par ses rapports annuels, de l'action entreprise et des résultats obtenus (cf. Règl. Conférence, art. 39.2).

II. ORGANES

ARTICLE 8

Les organes de l'Union interparlementaire sont : la Conférence interparlementaire, le Conseil interparlementaire, le Comité exécutif et le Secrétariat.

III. CONFERENCE INTERPARLEMENTAIRE

ARTICLE 9

1. L'Union interparlementaire se réunit en Conférence deux fois par an.

2. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par le Conseil interparlementaire (cf. Règl. Conférence, art. 4.2).

3. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil interparlementaire peut décider de changer le lieu et la date de la Conférence ou de ne pas la réunir. En cas d'urgence, le Président ou la Présidente du Conseil peut prendre une telle décision avec l'accord du Comité exécutif.

ARTICLE 10

1. La Conférence est composée de parlementaires désignés à titre de délégués par les Membres de l'Union, dont si possible au moins une femme, si le Membre en comprend.

2. Le nombre de parlementaires délégués à la Conférence par un Membre de l'Union ne doit en aucun cas être supérieur à huit pour les Parlements des pays dont la population est inférieure à cent millions d'habitants et à dix pour les Parlements des pays dont la population est égale ou supérieure à ce chiffre.

ARTICLE 11

1. La Conférence est ouverte par le Président ou la Présidente du Conseil ou, en cas d'absence, par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. La Conférence nomme son Président ou sa Présidente, les Vice-Présidents et Vice-Présidentes et les Scrutateurs ou Scrutatrices.

3. Le nombre des Vice-Présidents et Vice-Présidentes est égal à celui des Membres de l'Union représentés à la Conférence.

ARTICLE 12

La Conférence interparlementaire débat des problèmes qui, en vertu de l'article 1er des Statuts, sont du ressort de l'Union, et formule sur ces questions des recommandations exprimant l'opinion de l'Organisation.

ARTICLE 13

1. La Conférence est assistée dans sa tâche par des Commissions d'étude dont le nombre et le domaine de compétence sont fixés par le Conseil interparlementaire (cf. art. 21 f)).

2. Les Commissions d'étude ont normalement pour tâche d'établir des rapports et des projets de résolution à l'attention de la Conférence interparlementaire.

3. Les Commissions d'étude peuvent aussi être chargées par le Conseil d'étudier une question inscrite à l'ordre du jour de celui-ci et de lui faire rapport.

ARTICLE 14

1. L'ordre du jour de la Conférence est approuvé par le Conseil interparlementaire sur recommandation du Comité exécutif (cf. Règl. Conférence, art. 10).

2. La Conférence peut inscrire à son ordre du jour un point supplémentaire (cf. Règl. Conférence, art. 11); dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 11.2 b) de son Règlement, elle peut y ajouter un point supplémentaire d'urgence.

ARTICLE 15

1. Le droit de vote appartient aux délégués personnellement présents.

2. Le nombre de voix dont disposent les Membres de l'Union est calculé sur la base suivante :

a) chaque Membre de l'Union dispose d'un minimum de dix voix;

b) un Membre de l'Union dispose des voix supplémentaires suivantes en fonction du chiffre de la population de son pays :

de 1à 5 millions d'habitants : 1 voix
de plus de 5 à 10 millions d'habitants : 2 voix
de plus de 10 à 20 millions d'habitants : 3 voix
de plus de 20 à 30 millions d'habitants : 4 voix
de plus de 30 à 40 millions d'habitants : 5 voix
de plus de 40 à 50 millions d'habitants : 6 voix
de plus de 50 à 60 millions d'habitants : 7 voix
de plus de 60 à 70 millions d'habitants : 8 voix
de plus de 80 à 100 millions d'habitants : 9 voix
de plus de 100 à 150 millions d'habitants : 10 voix
de plus de 150 à 200 millions d'habitants : 11 voix
de plus de 200 à 300 millions d'habitants : 12 voix
de plus de 300 millions d'habitants : 13 voix

3. Une délégation peut diviser ses voix pour exprimer les opinions diverses de ses membres. Un délégué ne peut exprimer plus de dix voix.

ARTICLE 16

1. Les votes de la Conférence ont lieu par appel nominal sauf lorsque la décision proposée à la Conférence ne fait pas l'objet d'opposition.

2. Pour les élections, le vote a lieu au scrutin secret, si 20 délégués au moins en font la demande.

IV. CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE

ARTICLE 17

1. Le Conseil tient normalement deux sessions chaque année (cf. Règl. Conseil, art. 5).

2. Il est convoqué par son Président ou sa Présidente en session extraordinaire lorsque celui-ci ou celle-ci l'estime nécessaire ou lorsque le Comité exécutif ou un quart au moins des membres du Conseil le demandent.

ARTICLE 18

1. Le Conseil interparlementaire se compose de deux représentants par Membre de l'Union. Les fonctions de membres du Conseil durent d'une Conférence à la suivante.

2. Tous les membres du Conseil doivent faire partie d'un Parlement.

3. En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un représentant, le Membre de l'Union concerné procède à son remplacement.

ARTICLE 19

1. Le Conseil interparlementaire élit son Président ou sa Présidente pour une période de trois ans (cf. Règl. Conseil, art. 6, 7 et 8).

2. Le Président ou la Présidente dont le mandat est venu à échéance, n'est pas rééligible avant trois ans et doit être remplacé(e) par une personne appartenant à un autre Parlement. On s’efforce alors d’assurer une rotation régulière entre les différents groupes géopolitiques.

3. L'élection a lieu au cours de la deuxième Conférence de l'année. Si, pour une raison exceptionnelle, la Conférence ne peut avoir lieu, le Conseil peut néanmoins procéder à l'élection.

4. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif, désigné(e) par le Comité exécutif, jusqu'à ce que le Conseil ait procédé à une nouvelle élection. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque est suspendue l'affiliation du Membre de l'Union auquel appartient le Président ou la Présidente.

ARTICLE 20

1. Le Conseil interparlementaire détermine et oriente les activités de l'Union et contrôle leur accomplissement en conformité avec les buts définis dans les Statuts.

2. Le Conseil adopte son ordre du jour. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité exécutif (cf. Règl. Conseil, art. 12). Tout membre du Conseil peut présenter des propositions supplémentaires à cet ordre du jour provisoire (cf. Règl. Conseil, art. 13).

ARTICLE 21

Les attributions du Conseil interparlementaire sont, notamment, les suivantes :

a) décider de l'admission et de la réadmission des Membres de l'Union ainsi que de la suspension de l'affiliation de ceux-ci en vertu des dispositions de l'article 4 des Statuts;

b) fixer le lieu et la date de la Conférence interparlementaire (cf. art. 9.2 et Règl. Conférence, art. 4);

c) approuver l'ordre du jour de la Conférence interparlementaire, sur recommandation du Comité exécutif (cf. Règl. Conférence, art. 10);

d) proposer le Président ou la Présidente de la Conférence interparlementaire;

e) décider de l'organisation de toutes autres réunions interparlementaires par l'Union, y compris la création de comités ad hoc pour l'étude de problèmes spécifiques; en fixer les modalités et se prononcer sur leurs conclusions;

f) fixer le nombre et le domaine de compétence des Commissions d'étude de la Conférence (cf. art. 13.1);

g) créer des comités ad hoc ou spéciaux et des groupes de travail pour l'aider dans sa tâche, en veillant à assurer un équilibre géopolitique, géographique (régional et sous-régional) et un équilibre dans le nombre d'hommes et de femmes;

h) arrêter les catégories d'observateurs aux réunions de l'Union, ainsi que leurs droits et responsabilités, et décider quelles organisations internationales et autres entités ont le statut d'observateur régulier aux réunions de l'Union (cf. article 2 du Règlement de la Conférence; article 4 du Règlement du Conseil; article 3 du Règlement des Commissions), et inviter en outre à titre occasionnel des observateurs pouvant contribuer à l'examen d'un point donné figurant à l'ordre du jour de la Conférence;

i) adopter annuellement le programme d'activités et le budget de l'Union et arrêter le barème des contributions (cf. Règl. financier, art. 3 et 5.2);

j) approuver chaque année les comptes de l'exercice précédent sur la proposition des deux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes qu'il nomme en son sein (cf. Règl. Conseil, art. 41; Règl. financier, art. 2; Règl. Secrétariat, art. 12);

k) autoriser l'acceptation de dons et legs (cf. Règl. financier, art. 7);

l) élire les membres du Comité exécutif (cf. Règl. Conseil, art. 37, 38 et 39);

m) nommer le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Union (cf. art. 25.1 et Règl. Secrétariat, art. 3);

n) arrêter son Règlement et donner avis sur les propositions de modifications aux Statuts (cf. Règl. Conseil, art. 45).

ARTICLE 22

Une Réunion des Femmes parlementaires se tient à la faveur de chaque session de la Conférence interparlementaire et rend compte de ses travaux au Conseil interparlementaire. Le règlement qu’elle établit est approuvé par le Conseil. Elle est assistée d’un comité de coordination dont elle approuve le règlement.

V. COMITE EXECUTIF

ARTICLE 23

1. Le Comité exécutif se compose du Président ou de la Présidente du Conseil et de douze membres appartenant à des Parlements différents et de la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires.

2. Le Président ou la Présidente du Conseil préside de droit le Comité exécutif. Douze membres sont élus par le Conseil interparlementaire; dix au moins doivent être élus parmi les membres du Conseil interparlementaire dont ils continuent de faire partie durant l'exercice de leur mandat. Au moins deux des membres élus doivent être des femmes.

3. Pour les élections au Comité exécutif, il est tenu compte de la contribution fournie aux travaux de l'Union par le candidat ou la candidate et par le Membre de l'Union concerné, et l'on s'efforce d'assurer une répartition géographique équitable.

4. La durée des fonctions des membres du Comité exécutif autres que le Président ou la Présidente est de quatre ans. Deux au moins d'entre eux se retirent chaque année en rotation. Un membre dont le mandat est venu à échéance n'est pas rééligible avant deux années et il doit être remplacé par un membre appartenant à un autre Parlement. Le mandat de la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires est de deux ans et il peut être renouvelé une fois.

5. Si un membre du Comité exécutif vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, le Membre de l'Union concerné désigne un remplaçant ou une remplaçante dont les fonctions durent jusqu'à la prochaine session du Conseil, qui procède à l'élection définitive. Le nouveau membre ainsi élu occupe le siège pour la durée restante du mandat. Lorsque la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires meurt, démissionne ou cesse d’être parlementaire, la première Vice-Présidente ou la seconde Vice-Présidente, selon le cas, achève le mandat de la Présidente.

6. Lorsque la Présidente du Comité de coordination est déjà membre du Comité exécutif ou appartient au même Parlement que l’un des douze membres, elle est remplacée par la première Vice-Présidente du Comité de coordination ou par la seconde Vice-Présidente au cas où la première Vice-Présidente serait membre du Comité exécutif ou appartiendrait au même Parlement que l’un des douze membres.

7. Si un membre du Comité exécutif est élu à la présidence du Conseil interparlementaire, le Conseil élit un membre pour pourvoir le siège devenu ainsi vacant. En pareil cas, la question est inscrite d'office à l'ordre du jour du Conseil. La durée des fonctions du nouveau membre est de quatre ans.

8. Les membres du Comité exécutif ne peuvent assumer en même temps la Présidence ou la Vice-Présidence d'une Commission d'étude.

ARTICLE 24

1. Le Comité exécutif est l'organe administratif de l'Union interparlementaire.

2. Les attributions du Comité exécutif sont les suivantes :

a) lorsqu'un Parlement présente une demande d'affiliation ou de réaffiliation à l'Union, examiner si les conditions mentionnées à l'article 3 des Statuts sont remplies et informer de ses conclusions le Conseil interparlementaire (cf. art. 4);

b) en cas d'urgence, convoquer le Conseil (cf. art. 17.2);

c) fixer la date et le lieu des sessions du Conseil et établir leur ordre du jour provisoire;

d) émettre un avis quant à l'insertion de points supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil;

e) proposer au Conseil le programme et le budget annuels de l'Union (cf. Règl. financier, art. 3.4);

f) informer de ses activités le Conseil interparlementaire au cours des sessions de celui-ci par un rapport du Président ou de la Présidente;

g) recommander au Conseil l'ordre du jour de la Conférence compte tenu des propositions présentées par les Membres de l'Union;

h) contrôler la gestion du Secrétariat ainsi que les activités de celui-ci en exécution des décisions prises soit par la Conférence soit par le Conseil et recevoir à ce sujet tous rapports et informations utiles;

i) instruire les candidatures au poste de Secrétaire général en vue de présenter une proposition au Conseil; arrêter les conditions d'engagement du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale que le Conseil nomme;

j) demander au Conseil l'octroi de crédits supplémentaires au cas où il apparaîtrait que les crédits budgétaires votés par le Conseil ne seraient pas suffisants pour couvrir les dépenses entraînées par l'exécution du programme et l'administration de l'Union; en cas d'urgence, accorder ces crédits sous réserve d'en informer le Conseil lors de la session la plus rapprochée de celui-ci;

k) désigner un Vérificateur ou une Vérificatrice extérieur(e) des comptes chargé(e) d'examiner les comptes de l'Union (cf. Règl. financier, art. 12);

l) fixer les barèmes des traitements et des indemnités des fonctionnaires du Secrétariat de l'Union (cf. Statut du personnel, section IV);

m) arrêter son Règlement;

n) exercer en outre toutes les fonctions que le Conseil lui délègue conformément aux Statuts et Règlements.

VI. SECRETARIAT DE L'UNION

ARTICLE 25

1. Le Secrétariat de l'Union est constitué par l'ensemble des fonctionnaires de l'Organisation sous la direction du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale que le Conseil nomme (cf. Statut du personnel, art. 2; Statuts, art. 21 m).

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

a) assurer la permanence du Siège de l'Union;

b) tenir l'état des Membres de l'Union et s'efforcer de susciter de nouvelles demandes d'affiliation;

c) appuyer et stimuler les activités des Membres de l'Union et contribuer, sur le plan technique, à l'harmonisation de celles-ci;

d) préparer les questions devant être examinées lors des réunions interparlementaires et distribuer en temps utile les documents nécessaires;

e) pourvoir à l'exécution des décisions du Conseil et de la Conférence;

f) préparer des propositions de programme et de budget à l'intention du Comité exécutif (cf. Règl. financier, art.3.2, 3.3 et 3.7);

g) recueillir et diffuser des informations relatives à la structure et au fonctionnement des institutions représentatives;

h) assurer la liaison de l'Union avec les autres organisations internationales et, en règle générale, la représentation de celle-ci aux conférences internationales;

i) conserver les archives de l'Union interparlementaire.

VII. ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES PARLEMENTS

ARTICLE 26

1. L'Association des Secrétaires généraux des Parlements est un organisme consultatif de l'Union interparlementaire.

2. Les activités de l'Association et celles des organes de l'Union interparlementaire compétents en matière d'étude des institutions parlementaires sont complémentaires. Elles sont coordonnées par des consultations et une étroite collaboration au stade de la préparation et de la réalisation des projets.

3. L'Association se gère de manière autonome. L'Union apporte une contribution annuelle au budget de l'ASGP. Le Règlement que l'ASGP établit est approuvé par le Conseil de l'Union interparlementaire.

VIII. MODIFICATION DES STATUTS

ARTICLE 27

1. Toute proposition d'amendement aux Statuts doit être présentée par écrit, trois mois au moins avant la réunion de la Conférence, au Secrétariat de l'Union qui la communique d'urgence aux Membres de l'Union. L'examen de cette proposition d'amendement est inscrit d'office à l'ordre du jour de la Conférence.

2. Toute proposition de sous-amendement doit être présentée par écrit, six semaines au moins avant la réunion de la Conférence, au Secrétariat de l'Union qui la communique d'urgence aux Membres de l'Union.

3. Après avoir reçu l'avis du Conseil, exprimé par un vote à la majorité simple, la Conférence se prononce sur ces propositions par un vote à la majorité des deux tiers.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre" et "dirigeant", de même que le mot "observateur", doivent être entendus comme se référant à des femmes autant qu'à des hommes.

  2. Avril 2001

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