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CAMPAGNE PARLEMENTAIRE "HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES":
LES MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES

    Législation et autres textes de droit interne :
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Australie, Autriche, Azerbaïdjan

L'information par pays au sujet de la législation et autres dispositions visant expressément ou indirectement les mutilations sexuelles féminines reprend le contenu de communications officielles reçues à ce stade des parlements nationaux. D'autres informations dignes de foi, figurant dans des documents publiés par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, sont aussi prises en compte. Chaque fois que nécessaire, il est précisé que l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement.

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AFRIQUE DU SUD
Mis à jour le 19 avril 2002
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines son pratiquées sur les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu de statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Il n'existe aucune législation visant expressément les MSF. La Constitution sud-africaine garantit aux femmes et aux enfants les droits énoncés dans la CEDAW (ratifiée par l'Afrique du Sud le 15 décembre 1995) et dans la Convention relative aux droits de l'enfant (ratifiée par l'Afrique du Sud le 16 juin 1995). Plus précisément, la Constitution garantit à chacun le droit à la dignité, à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et à la santé (Articles 10, 11, 12 et 27). L'Article 34 garantit à chacun le droit de saisir la Justice et l'Article 38 garantit le droit de la Justice d'ordonner une réparation appropriée. Pour la "common law" sud-africaine, les MSF s'apparentent à une agression. En outre, selon la loi 51 de 1977 sur le droit pénal et la procédure pénale, les MSF relèvent des infractions de première catégorie, à savoir coups et blessures volontaires. Dans ces deux cas, chacun peut saisir la justice pénale. Du point de vue de la loi sud-africaine régissant les délits, les MSF constituent une atteinte à l'intégrité personnelle. En l'espèce, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour attribuer des dommages et intérêts pour préjudice corporel.
  • Structure opérationnelle : Aucune structure officielle spécialisée n'a été signalée à l'UIP.
ALGERIE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas en Algérie. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
ALLEMAGNE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Le Code pénal allemand, août 2001, stipule :
    "Section 223 - Coups et blessures : 1) Quiconque fait subir des mauvais traitements à une autre personne ou porte atteinte à sa santé, encourt une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou une amende. 2) Toute tentative tombe sous le coup de la loi.
    La section 224 - Coups et blessures dangereux : 1) Quiconque se rend coupable d'un préjudice corporel 1. par l'administration de poisons ou d'autres substances dangereuses pour la santé; 2. au moyen d'une arme ou d'un instrument dangereux; 3. au moyen d'une attaque à l'improviste; 4. en association avec une autre personne; ou 5. au moyen d'un traitement dangereux pour la vie, encourt une peine d'emprisonnement allant de six mois à dix ans et, dans les cas les moins graves, de trois mois à cinq ans. 2) Toute tentative tombe sous le coup de la loi.
    Section 225 - Maltraitance de personnes dépendantes: 1) Quiconque tourmente ou fait subir de mauvais traitements ou, par négligence grave de son obligation de veiller sur une personne, porte atteinte à la santé d'une personne de moins de 18 ans ou d'une personne incapable de se défendre parce que trop faible ou malade et qui 1. se trouve sous sa garde ou sa tutelle; 2. vit sous son toit; 3. a été placée sous son contrôle par la personne ayant l'obligation d'en prendre soin, ou 4. se trouve être subordonnée à lui dans le cadre de son travail ou du fait de relations professionnelles, encourt une peine d'emprisonnement de six à dix ans. 2) Toute tentative tombe sous le coup de la loi. 3) Une peine de prison d'au moins un an est encourue lorsque la personne qui se rend coupable de tels actes met la personne dépendante ou sous tutelle en danger 1. de mort ou de blessures graves; ou 2. de troubles physiques ou psychologiques graves. 4) Dans les cas les moins graves prévus par la sous-section 2) une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans est encourue et, dans les cas les moins graves prévus par la sous-section 3) une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans.
    Section 226 - Coups et blessures graves : 1) Si, en conséquence des coups et blessures, la victime 1. perd l'usage d'un œil ou des deux yeux, l'ouie, la parole ou la faculté de procréer; 2. perd l'usage d'un membre important ou ce membre lui-même; 3. est défigurée de façon permanente et grave ou se trouve affectée d'une infirmité, d'une paralysie, d'une maladie ou d'une invalidité mentales, la peine prévue est un emprisonnement d'un an à dix ans. 2) Lorsque la personne qui se rend intentionnellement ou en connaissance de cause coupable d'une des conséquences prévues par la sous-section 1), la peine prévue est l'emprisonnement pour une durée d'au moins trois ans. 3) Dans les cas les moins graves prévus par la sous-section 2), l'emprisonnement va de six mois à cinq ans et, dans les cas les moins graves prévus par la sous-section 2) l'emprisonnement va d'un an à dix ans.
    Section 227 - Coups et blessures ayant entraîné la mort : 1) Si l'auteur des coups et blessures provoque la mort de la victime en raison des blessures infligées (Sections 223 à 226), la peine prévue est d'au moins trois ans de prison. 2) Dans les cas les moins graves un emprisonnement d'un an à dix ans est prévu.
    Section 228 - Consentement : Quiconque inflige des coups et blessures avec le consentement de la victime n'enfreint la loi que lorsque les faits, malgré le consentement, sont contraires aux bonnes mœurs.
  • Autres documents :
    - Résolution du Bundestag allemand, de 1998, sur l'interdiction des mutilations sexuelles.
    - Brochure d'information pour les médecins et les travailleurs sociaux sur les mutilations sexuelles, publiée par le Ministère de la Famille, du troisième âge, des femmes et de la jeunesse.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
ANDORRE
  • Etat de la situation : La pratique des mutilations sexuelles féminines est inconnue en Andorre.
  • Législation : L'article 192 du Code pénal dispose : "quiconque aura mutilé, rendu aveugle, castré ou rendu stérile une autre personne, ou lui aura causé des lésions provoquant une incapacité physiologique ou psychique totale et permanente sera puni d'une peine maximale d'emprisonnement de quinze ans."
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
ANGOLA
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas en Angola. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
AUSTRALIE
  • Etat de la situation : L'introcision serait pratiquée par les aborigènes Pitta-Patta. En outre, les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Selon le recensement effectué par l'Office australien des statistiques en 1991, près de 76 000 femmes vivant en Australie provenaient de pays où les mutilations sexuelles féminines se pratiquent sous une forme ou une autre. Il ressort d'une estimation effectuée en 1996 que ce nombre était passé à plus de 87 000. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait dans 6 des 8 Etats de Australie depuis 1994-97 mais pas au niveau fédéral. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Plan d'action national : Le programme national d'éducation 1995-2000 sur les mutilations sexuelles féminines visait les collectivités concernées ainsi que les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux.
  • Structure opérationnelle : Une telle structure existerait ; toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
AUTRICHE
  • Etat de la situation : L'Organisation des femmes africaines d'Autriche a effectué une enquête sur les mutilations sexuelles féminines auprès des populations immigrées d'origine africaine en Autriche. Il en ressort que plus de 30 % des familles immigrées en Autriche ont des filles excisées. La plupart de ces filles l'ont été en Afrique, avant leur arrivée en Autriche. Le directeur de l'Organisation pense que des mutilations sexuelles sont également pratiquées dans le pays. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait en Autriche; toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
AZERBAIDJAN
  • Etat de la situation : Les pratiques ancestrales affectant les filles et les femmes n'existent pas et n'ont jamais existé auparavant en Azerbaïdjan.
  • Législation : Il n'existe pas de législation visant directement les mutilations sexuelles féminines.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
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