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IPU Logo-bottomChemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève, Suisse  

BURUNDI
CAS N° BDI/42 - PASTEUR MPAWENAYO
CAS N° BDI/44 - HUSSEIN RADJABU
CAS N° BDI/53 - THÉOPHILE MINYURANO
CAS N° BDI/57 - GÉRARD NKURUNZIZA

Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur
à sa 185ème session (Genève, 21 octobre 2009)

Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire,

se référant au cas des parlementaires burundais susmentionnés, exposé dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/185/11.b)‑R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à sa 184ème session (avril 2009),

considérant les éléments ci-après versés au dossier :

  • les personnes concernées, initialement toutes membres du CNDD-FDD, parti au pouvoir, sont entrées en dissidence et ont eu leur mandat révoqué à la suite d'une requête introduite par le Président de l'Assemblée nationale devant la Cour constitutionnelle et de l'arrêt adopté par celle-ci le 5 juin 2008 dans lequel elle a conclu à l'occupation inconstitutionnelle de leurs sièges; le Conseil directeur n'a cessé d'estimer que cet arrêt n'avait aucun fondement légal et l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi a constaté que « la Cour semble avoir été consultée par l'exécutif dans un objectif politique précis, ce qui met en doute son indépendance et sa crédibilité. En se montrant aussi coopérative, la Cour a confirmé l'idée largement répandue selon laquelle tout l'appareil de la justice au Burundi serait à la solde de l'exécutif*. »;

  • l'immunité parlementaire de M. Radjabu a été levée le 27 avril 2007 et des poursuites ont été engagées contre lui et sept autres personnes pour préparation d'un complot visant à attenter à la sécurité de l'Etat en incitant les citoyens à se rebeller contre l'autorité de l'Etat, et contre M. Radjabu seul, pour avoir, au cours d'une réunion organisée par lui en vue de troubler l'ordre public, fait outrage au chef de l'Etat en le comparant à une bouteille vide; le 22 décembre 2007, la Cour suprême a reconnu M. Radjabu coupable des accusations portées contre lui et l'a condamné à 13 ans d'emprisonnement (affaire RPS 66); le 25 mai 2009, la chambre d'appel de la Cour suprême a confirmé le jugement rendu en première instance contre M. Radjabu, qui s'est pourvu en cassation et a été obligé de le faire sans disposer d'un copie écrite du jugement de la Cour en appel qui, à ce jour, n'aurait pas encore été rendu; le Comité a dépêché un observateur à l'audience en appel, qui est arrivé à la conclusion que le procès de M. Radjabu était entaché de graves irrégularités, telles que le recours à la torture pendant l'instruction, le manque d'indépendance des juges de la Cour et du Parquet, qui sont tous membres du parti au pouvoir, l'implication dans l'affaire d'un enquêteur du Renseignement national et, en général, l'absence de preuves qui puissent étayer l'accusation; les autorités parlementaires ont rejeté comme partiales les conclusions de l'observateur mais n'ont pas répondu lorsque celui-ci a réfuté leurs commentaires; M. Evariste Kagabo, principal coaccusé de M. Radjabu, et une autre personne initialement soupçonnée, M. Abdul Rahman Kabura, auraient été torturés par le Service national de renseignement, avec la complicité du poste de police chargé de l'enquête, et une plainte a été déposée à ce sujet; selon les informations communiquées par le Président du Sénat, l'affaire est actuellement instruite séparément; de plus, deux des coïnculpés de M. Radjabu condamnés en même temps que lui auraient été libérés;

  • M. Pasteur Mpawenayo a été arrêté le 4 juillet 2008 et accusé d'être le complice de M. Radjabu; l'affaire aurait été mise en délibéré depuis le 13 janvier 2009, la durée maximum de la mise en délibéré étant de 60 jours;

  • M. Nkurunziza a été arrêté le 15 juillet 2008 sur l'ordre du commissaire de la police provinciale de Kirundo et accusé d'avoir distribué des armes en vue d'une rébellion contre les autorités de l'Etat; selon les sources, c'est en fait M. Nkurunziza qui, alors qu'il était encore parlementaire, a porté plainte pour diffamation contre les autorités de la province de Kirundo qui l'avaient accusé dans les médias de distribuer des armes en vue d'une rébellion; au lieu d'enquêter sur la plainte, les autorités l'avaient fait arrêter; M. Nkurunziza n'aurait pas été officiellement informé des faits qui lui sont reprochés et serait détenu sans avoir été inculpé ni jugé et sans avoir été non plus déféré devant le juge afin que celui-ci statue sur sa détention préventive; de même, les multiples requêtes de la défense seraient restées sans suite;

  • M. Minyurano a été arrêté le 2 octobre 2008 et accusé de coups et blessures à un magistrat; cette accusation serait due au fait que son locataire, un magistrat, aurait essayé de déménager sans payer; en attendant le règlement des arriérés de loyer, M. Minyurano aurait exigé que le locataire lui remette les clés de la maison; il avait fallu l'intervention des voisins pour que le locataire s'exécute; M. Minyurano aurait comparu devant le tribunal de grande instance de Gitega, lequel aurait déclaré nulles les accusations portées contre lui et l'aurait remis en liberté provisoire; le dossier de M. Minyurano se trouverait actuellement à Gitega dans l'attente de la décision du juge,
considérant que des élections législatives auront lieu en 2010 et que le Code électoral, amendé, dispose en son article 112 que les parlementaires perdent leur mandat lorsqu'ils démissionnent volontairement du parti politique sous l'étiquette duquel ils ont été élus ou lorsque, expulsés du parti, ils ont épuisé toutes les voies de recours légales contre leur expulsion,

rappelant que le Burundi est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, qui garantissent le droit à la liberté, à un procès équitable et interdisent la torture,

gardant à l'esprit les conclusions du Comité contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT) sur le rapport initial du Burundi (CAT/C/BDI/CO/1) du 15 février 2007,

  1. regrette vivement que les autorités n'aient pas fourni les informations demandées sur la situation des parlementaires concernés, d'autant plus que le Parlement du Burundi bénéficie de l'assistance de l'UIP;

  2. réitère les préoccupations et considérations qu'il a exprimées dans sa résolution d'avril 2009 concernant le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles le Burundi a souscrit, en particulier la durée de la détention préventive et le droit à un procès équitable;

  3. fait siennes les préoccupations exprimées dans le rapport de l'observateur sur le procès de M. Radjabu, cité dans le deuxième alinéa du préambule; fait observer une fois de plus qu'en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme que le Burundi a ratifiés, des preuves obtenues sous la torture ne sont pas recevables et que cette seule raison suffit à entacher une procédure d'un vice de fond; espère donc sincèrement que cette question sera dûment prise en compte lors de l'examen du pourvoi en cassation;

  4. considère que, tant que la question de la torture en l'espèce n'aura pas été pleinement élucidée, le soupçon demeure que M. Radjabu a été poursuivi pour des raisons politiques dans le but de l'empêcher de faire campagne et de se présenter aux prochaines élections; souhaite savoir à cet égard si les autres condamnés ont été libérés dans l'intervalle et, si oui, pour quels motifs; 

  5. souligne que les préoccupations qu'il a exprimées en l'espèce, ainsi que celles de l'observateur du procès, correspondent dans une large mesure à celles du CAT qui, dans ses conclusions, recommande, entre autres, que le Burundi : a) rende la pratique de la détention provisoire conforme aux normes internationales relatives à un procès équitable et fasse en sorte que justice soit rendue dans un délai raisonnable; b) clarifie le mandat du Service national de renseignement dans le cadre de la réforme de l'appareil judiciaire en cours de manière à éviter toute instrumentalisation de cet organe comme moyen de répression politique et retire à ses agents la qualité d'officiers de police judiciaire; c) prenne des mesures énergiques en vue d'éliminer l'impunité dont bénéficient les auteurs d'actes de torture et de mauvais traitements, fussent-ils des agents de l'Etat ou des acteurs non étatiques, mène des enquêtes promptes, impartiales et exhaustives, juge les auteurs de ces actes et les condamne à des peines proportionnelles à la gravité des actes commis, s'ils sont reconnus coupables; d) prenne des mesures efficaces visant à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, en conformité avec les normes internationales y relatives;

  6. souhaiterait recevoir des informations quant aux suites données par le Parlement à ces recommandations, y compris dans les cas en question; souhaite en particulier connaîtrel'état d'avancement de l'enquête ouverte, selon les autorités, pour examiner les plaintes déposées pour torture dans le cas de M. Radjabu;

  7. est profondément préoccupé de ce que la procédure engagée contre MM. Mpawenayo et Nkurunziza semble être au point mort, et rappelle avec force le principe fondamental selon lequel lenteur de justice vaut déni de justice; prie instamment les autorités, comme elles en ont le devoir, de les juger sans plus tarder ou de les libérer immédiatement; réitère en outre son souhait de recevoir copie des accusations officielles portées contre MM. Mpawenayo, Nkurunziza et Minyurano, des décisions confirmant leur détention préventive et des informations détaillées sur l'état d'avancement de la procédure devant les tribunaux compétents;

  8. regrette que le nouveau Code électoral prévoie la perte du mandat lorsque le parlementaire n'est plus affilié à son parti politique, disposition que l'UIP estime contraire à la liberté d'expression dont ont besoin les parlementaires pour exercer librement leur mandat;

  9. charge le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des autorités compétentes, parlementaires et autres, en les invitant à fournir les informations demandées;

  10. charge le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 122ème Assemblée de l'UIP (mars-avril 2010).

1. A/HRC/9/14, 15 août 2008
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 121ème Assemblée de l'UIP et réunions connexes" au format PDF (taille du fichier environ 633 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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